Le Quotidien du 9 décembre 2013 : Procédure civile

[Brèves] Aucun formalisme pour la constitution d'avocat devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-85.314, FS-P+B (N° Lexbase : A4677KQB)

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le 10 Décembre 2013

Après l'ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2013 (Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 12-85.314, FS-P+B N° Lexbase : A4677KQB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN). En l'espèce, dans le cadre d'une affaire de dégradation du bien d'autrui, faux et usage, les parties civiles, qui avaient pour avocats Me B. et Me C., ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu d'un mémoire, signé par Me M., et déposé en leur nom, quatre jours avant l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction. Cette dernière a déclaré irrecevable le mémoire en estimant que Me M. n'était pas régulièrement constitué et que, dès lors, les exigences de l'article 198 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3578AZK), n'étaient pas respectées. A tort, car la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse la décision ainsi rendue en énonçant la règle précitée.

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