Réf. : Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.310, FS-B N° Lexbase : A55836UC
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N1724B3A
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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 05 Mars 2025
Est nul le licenciement pour faute grave d’une salariée enceinte, prononcé par un directeur d’association n’ayant pas reçu la délégation à cet effet par le conseil d’administration.
En l’espèce, le licenciement de la salariée avait été prononcé pour faute grave, après l'annonce de sa grossesse, par le directeur de l'association qui n'avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur.
Au visa des articles L. 1225-71 N° Lexbase : L8066LGT et L. 1235-3-1 N° Lexbase : L1441LKL du Code du travail, la Cour de cassation confirme réaffirme le principe de protection des salariées enceintes et confirme que le licenciement prononcé par une personne non habilitée est nul.
La Cour de cassation rappelle également, dans cette décision, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (v. déjà Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-14.706, FS-B N° Lexbase : A96466DM).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les indemnités versées par l’employeur en cas de nullité du licenciement de la salariée fondé sur l’état de grossesse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0829034. |
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