Le Quotidien du 17 février 2025 : Fiscalité des entreprises

[Observations] Garantie de passif : l'aléa sur les actifs ne conduit pas à un ajustement de prix

Réf. : CAA Paris, 22 novembre 2024, n° 23PA03107 N° Lexbase : A27806K8

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N1429B3C

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[Observations] Garantie de passif : l'aléa sur les actifs ne conduit pas à un ajustement de prix. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/115613362-observations-garantie-de-passif-lalea-sur-les-actifs-ne-conduit-pas-a-un-ajustement-de-prix
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh et Associés

le 14 Février 2025

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 novembre 2024 vient d’apporter de nouvelles précisions sur le traitement fiscal des sommes versées dans le cadre d’appels de garanties données à l’occasion d’une cession de titres.

À l’occasion de cessions de titres, les parties peuvent convenir de deux mécanismes :

  • la garantie de passif assure contre les erreurs d’appréciation de la situation nette comptable de la société cédée conduisant le cédant à prendre en charge les dettes non inscrites au bilan de celle-ci ;
  • la clause de révision de prix par laquelle le cédant garantit l’acquéreur contre la perte de valeur des titres acquis consécutive à la constatation de passifs ou à la réduction de valeur d’actifs qui n’ont pas été pris en compte dans la détermination du prix de cession.
  • le traitement fiscal des sommes versées par le cédant diffère suivant la formule choisie :
  • l’indemnité versée au titre d’une garantie de passif constitue un élément du résultat imposable du bénéficiaire [1]  et une charge déductible pour la société cédante [2] si elle vient compenser une perte ou une charge elle-même déductible [3],
  • les sommes versées au titre d’une clause de révision de prix ajustent le montant de la plus-value constatée par le cédant [4].  Dans cette hypothèse, la correction d’une plus-value sur titres de participation, exonérée, n’autorise aucune déduction fiscale.

La cour administrative d’appel de Paris a dû se prononcer sur le traitement fiscal des sommes versées au titre d’une garantie de passif. En 2014, la société F, tête d’un groupe de sociétés cédés et la société 3W Investissement ont conclu une convention de garantie de passif. Cette convention prévoyait une garantie générale sur la plupart des actifs et passifs des sociétés cédées et une garantie spécifique de certaines créances douteuses des sociétés cibles, accordée sous certaines conditions.

À la suite de l’appel de la garantie spécifique, la société F a versé une indemnité à la société cessionnaire 3W Investissement. L’administration a estimé que ce paiement devait être fiscalement considéré comme des frais inhérents à la cession des titres, pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession, et non comme une indemnité déductible du résultat imposable de la société cédante.

La société F soutenait que ce paiement constituait une indemnité indépendante du prix de cession, qui ne devait être qualifiée de charge de frais de cession mais d’indemnité déductible. La Cour a donné raison à la société F, estimant que le versement de cette somme était indépendant du prix de cession en raison de l’aléa portant sur le recouvrement des créances. Ces créances ne pouvaient être considérées comme irrécouvrables au jour de la cession. Dans ces conditions, le prix de cession des titres ne pouvait être considéré comme surévalué au jour de la cession. Les sommes versées ne pouvaient donc constituer ni un ajustement du prix ni des frais inhérents à la cession. Elles avaient la nature d’une charge déductible au sens de l’article 39 du Code général des impôts N° Lexbase : L5198MMH. Au cas d’espèce, la garantie spécifique concernait des créances sans lien avec la plus-value de cession des titres. La circonstance que l’octroi de la garantie était une condition essentielle de la vente et de la réalisation de la plus-value n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une garantie de prix. Il en est de même pour son versement au cessionnaire.

Cette décision confirme la distinction entre garantie de passif et révision de prix. Les juges de l’impôt avaient déjà jugé qu'une clause de garantie de passif est sans incidence sur le calcul de la plus-value de cession. Les versements effectués à ce titre ont le caractère de dommages et intérêts et sont déductibles du résultat imposable dès lors qu’ils excèdent le prix de cession [5].

Cette décision s’inscrit aussi dans la ligne de la récente réponse ministérielle qui a rappelé le caractère indemnitaire des sommes versées au titre de la garantie de passif [6].

 

[1] CE 3° et 8° ssr., 24 juin 2013, n° 350451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1230KIE.

[2] CAA Paris, 10 juin 1993, n° 91-973 et plus récemment CE 3° et 8° ssr., 24 juin 2013 précité.

[3] QE n° 28652 de M. Romain Grau, JOANQ 21 avril 2020 , réponse publ. 9 février 2021 p. 1154, 15ème législature N° Lexbase : L6886L8K.

[4] CAA Paris 10 juin 1993 n° 91-973, SA Gallay :  RJF, 8-9/93, n° 1118.

[5] Pour une déduction partielle : CAA Paris, 10 juin 1993, n° 91-973 précité ou pour une déduction totale : CAA Douai, 31 juillet 2012, n° 11DA00407 N° Lexbase : A7420ITY.

[6] QE n° 28652 de M. Romain Grau, JOANQ 21 avril 2020 , réponse publ. 9 février 2021 p. 1154, 15ème législature {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 73680099, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "QE n\u00b0 28652 de M. Romain Grau, JOANQ 21-04-2020 , r\u00e9ponse publ. 09-02-2021 p. 1154, 15\u00e8me l\u00e9gislature", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L6886L8K"}}.

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