Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 24-83.370, F-B N° Lexbase : A19696RD
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N1665B33
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par Pauline Le Guen
le 25 Février 2025
► Le renouvellement de la prescription d’une mesure d’interception ou de géolocalisation doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente. Par ailleurs, la mesure initiale expire à l’issue de la durée fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l’autorisant ; dans le silence de cette décision, il convient de fixer le point de départ à la date de la pose des dispositifs techniques.
Dans une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, des requêtes aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure ont été déposées, concernant notamment le renouvellement de mesures d’interception et de géolocalisation.
Au visa des articles 100-2 N° Lexbase : L4941K8I et 230-33 N° Lexbase : L7401LPS du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle rappelle dans un premier temps que le renouvellement de la prescription d’une mesure d’interception ou de géolocalisation en temps réel ne peut être autorisé que si la précédente mesure n’a pas déjà expiré.
Par ailleurs, la Haute juridiction précise que la mesure initiale expire à l’issue de la durée qui lui a été fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l’autorisant. Ce n’est que dans le silence de la décision que le point de départ est fixé à la date de la mise en place des dispositifs techniques. Dès lors, en présence d’une décision du juge fixant le point de départ de la durée des mesures, ce dernier ne peut être repoussé à la date de la pose des dispositifs.
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