Le Quotidien du 14 février 2025 : Environnement

[Questions à...] Quel avenir pour le Règlement « déforestation » ? Questions à Florian Ferjoux, Gossement Avocats

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le 13 Février 2025

Mots clés : environnement • déforestation • bois • forêts • report d'application

À l’heure où le Green Deal européen est remis en cause par des États à la recherche de la reprise de la croissance économique, le Règlement « déforestation », conçu et adopté en 2023 pour contrer le phénomène de dégradation des forêts, voit sa mise en œuvre reportée d’un an (30 décembre 2025 pour les grands opérateurs et 30 juin 2026 pour les micro et petites entreprises). Florian Ferjoux, Gossement Avocats, apporte son éclairage sur ce texte*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les enjeux du Règlement du 31 mai 2023 ?

Florian Ferjoux : Le Règlement (UE) n° 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le Règlement (UE) n° 995/2010 N° Lexbase : L8774MHG, a pour objet d’encadrer les importations et exportations de produits sur et depuis le territoire de l’Union européenne en vue de réduire la déforestation et la dégradation des forêts.

Les produits concernés par le Règlement qui ne répondent pas aux conditions de celui-ci ne peuvent pas être mis sur le marché de l’Union européenne.

La commercialisation de ces produits est donc liée à leur absence de lien avec le phénomène de déforestation. Le Règlement a la particularité de réguler la mise sur le marché de produits provenant d’États tiers.

Lexbase : Quels produits sont spécifiquement ciblés ?

Florian Ferjoux : Il s’agit des produits de base issus de la déforestation à savoir les bovins, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja, le bois. Il s’agit également des produits qui pourront ou pourraient être dérivés de ces produits de base.

Le champ d’application du Règlement est étendu, il porte sur un spectre assez large de produits dérivés. Des produits emblématiques sont concernés, comme le chocolat, les pneumatiques, l’huile de palme, le papier ou encore le cuir. Ce sont tous des produits dont la production présente un risque de déforestation ou de dégradation structurelle des forêts. De nombreux secteurs économiques sont donc impliqués.

La règle cardinale de ce Règlement est celle selon laquelle ces produits sont interdits à l’importation ou l’exportation, sauf si des conditions cumulatives sont réunies. Ils doivent être liés à une opération dite de zéro déforestation au sens du Règlement, ils doivent avoir été produits conformément à la législation du pays de production et ils doivent faire l’objet d’une procédure de diligence raisonnée. Cette dernière consiste en une collecte de données et une évaluation des risques, accompagnée de mesures permettant de limiter ces risques. Ce processus de traçabilité du produit doit garantir l’absence de déforestation ou de dégradation des forêts. Les acteurs économiques sont responsables d’un examen et d’une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales.

Lexbase : Le Parlement européen a voté le 17 décembre pour repousser d’un an l’application du Règlement. Pour quelle raison ?

Florian Ferjoux : Juridiquement, le Règlement de 2023 est déjà entré en vigueur depuis le 29 juin 2023.

Initialement, son application devait quant à elle débuter, pour les acteurs les plus importants (hors PME), le 30 décembre 2024. À cette date, la mise sur le marché des produits visés par le Règlement devait être systématiquement associée au processus de diligence raisonnée démontrant en particulier l’absence de déforestation associée au produit.

Toutefois, à la suite de nombreuses tractations, le Règlement (UE) n° 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, modifiant le Règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application N° Lexbase : L1196MS4, a été publié pour modifier le Règlement du 31 mai 2023. L’objet principal de ce Règlement est le report d’une année des dispositions applicables.

Selon les institutions de l’Union, ce report serait nécessaire pour permettre aux pays tiers, aux États membres, et aux acteurs visés par le Règlement, d’être prêts et de pouvoir mettre en place les systèmes de diligence raisonnée avant la fin de l’année 2024.

Il intervient également dans un contexte général de mise en pause, report voire évolution de plusieurs textes de l’Union européenne du Pacte vert.

Ce n’est en outre que le 7 novembre 2024 que la Commission a publié une communication relative au cadre stratégique pour l’engagement en matière de coopération internationale dans le contexte du Règlement du 31 mai 2023. Cette communication établit notamment la méthodologie permettant de procéder à la classification des risques associés aux États de provenance des produits. Cette classification détermine plusieurs éléments, dont le degré du processus, l’évaluation du risque pour le produit ou encore le degré de contrôle des opérations. La méthodologie, basée sur des critères objectifs, est également déterminée par une coopération avec les pays partenaires concernés. La dimension politique de ce classement est indéniable, la publication de la méthodologie à la fin de l’année ne présageait pas une classification rapide. Cette classification de la Commission est reportée par le Règlement du 17 décembre 2024 au 30 juin 2025.

L’importation de bois demeure soumise à une règlementation. Le Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché N° Lexbase : L8337IN4, va continuer d’être appliqué au cours de l’année 2025. Son abrogation, initialement prévue le 30 décembre 2024, est également reportée au 30 décembre 2025. Cela permet d’éviter que la lutte contre l’importation de bois illégaux, qui fait historiquement déjà l’objet d’un régime de contrôle et de suivi au sein de l’Union, n’ait plus aucune règlementation.

Lexbase : Restez-vous optimiste quant à la volonté de l'UE de lutter contre ce phénomène ?

Florian Ferjoux : Le texte est ambitieux, tant par son objet, le champ des produits concernés que par ses effets concrets pour les acteurs économiques. Le sujet traité, à savoir la déforestation importée, est à la fois un sujet crucial et sensible. Les enjeux sont très importants et dépassent le cadre de l’Union européenne. Le Règlement vise effectivement à affecter l’importation de produits majeurs pour des pays tiers à l’Union européenne. Sur ce point, des États tiers concernés par l’application du Règlement ont déjà manifesté au cours de l’année écoulée leur désaccord à l’égard de ce Règlement.

Cela étant, les obligations résultant de ce Règlement sont déjà pratiquées à l’échelle de la commercialisation du bois. Sa mise en application est tout à fait possible.

En outre, il importe d’aller jusqu’au bout du processus et de voir le texte s’appliquer. De manière générale, la remise à plat de textes votés par les institutions de l’Union peut avoir pour effet d’induire que même un texte adopté peut être aisément remis en cause.

Je constate enfin que, si le report a été acté, le contenu du Règlement n’a pas été affaibli en dépit de plusieurs tentatives en ce sens, et son application ne devrait pas être indéfiniment reportée.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

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