Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410, F-B N° Lexbase : A19056SD
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par Pauline Le Guen
le 29 Janvier 2025
► L’article L. 216-13 du Code de l’environnement ne permet pas au JLD, saisi d’un référé environnemental, d’entendre une personne concernée par les mesures qu'il est susceptible d’ordonner sans qu’elle soit informée de son droit de se taire, lorsqu’il apparaît qu’elle est suspectée pénalement pour ces mêmes faits, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Un procès-verbal d’infraction a constaté l’utilisation de matériaux polluants sur un chantier. Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur, qui a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’un référé environnemental. Ce dernier a ordonné certaines mesures utiles après avoir entendu le représentant de la société en charge du chantier. Néanmoins, au cours de cette audition, la personne n’a pas été informée de son droit de se taire.
La Chambre criminelle s’appuie aujourd’hui sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6869L7K le 15 novembre 2024 (Cons. const., décision n° 2024-1111 QPC, du 15 novembre 2024 N° Lexbase : A64366GH) pour souligner que les dispositions de ce texte ne sauraient permettre au JLD, saisi d’un référé environnemental, d’entendre une personne concernée par les mesures qu’il est susceptible d’ordonner, sans que celle-ci soit informée de son droit de se taire, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Pour aller plus loin : Y. Le Foll, « Référé pénal environnemental » : constitutionnalité du droit de se taire (sous réserves), Lexbase Public, novembre 2024 N° Lexbase : N0962B3Z |
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