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N1476B33
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par Ségolène Simonnet, Docteure en droit privé, ATER à l’IUT Université Jean-Moulin Lyon 3
le 16 Janvier 2025
Mots-clefs : sidération • agressions sexuelles • absence de consentement • surprise • contrainte
L’état de sidération d’une victime d’agressions sexuelles caractérise la contrainte dès lors que celle-ci est dans l’impossibilité de consentir à l’acte qu’elle subit, sans possibilité de fuir ou de se défendre.
La caractérisation de l’absence de consentement est la problématique centrale en matière d’agressions sexuelles. Cette démonstration est d’autant plus complexe qu’elle repose sur les agissements de l’auteur. Toutefois, elle dépend également des particularités de la victime et de son état, à titre d’illustration : la minorité, un endormissement ou un état de sidération.
Une décision récente consacre la notion de sidération dans les agressions sexuelles et semble la rattacher à la surprise [1]. En l’espèce, un oncle s’était livré à des attouchements sexuels sur sa nièce endormie puis réveillée, mais sidérée. La Cour de cassation valide l’argumentation délivrée par les juges de la cour d’appel en vertu de laquelle, l’absence de consentement de la victime se déduit de la surprise résultant de son endormissement et, ensuite, de l’état de sidération provoqué par la poursuite des actes de nature sexuelle lui ayant été infligés « en toute connaissance de cause » par le prévenu. Si la notion de surprise est au cœur de la décision, elle invite incidemment à s’intéresser à l’appréhension de l’état de sidération pour caractériser une agression sexuelle.
La surprise constitue un des éléments permettant de déceler l’absence de consentement nécessaire afin de caractériser l’infraction d’agressions sexuelles autres que le viol. La définition positive des agressions sexuelles prévoit que peuvent être qualifiées comme tel « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » en vertu de l’article 222-22 du Code pénal N° Lexbase : L2618L4Q. Ces quatre éléments, dont l’un seul d’entre eux suffit à caractériser l’infraction [2], permettent de démontrer que la victime n’a pas consenti à l’acte sexuel [3]. Ils sont communs à toutes les agressions sexuelles puisque cette qualification est entendue au sens large, incluant le viol ainsi que les agressions sexuelles autres que celui-ci. Il apparaît conformément à l’article 222-22 du Code pénal que « le défaut de consentement n’est donc pas pris en compte d’une manière générale. Il doit être prouvé dans des hypothèses particulières » [4].
Ainsi, « la difficulté pour le juge consiste à se demander dans quelle mesure le consentement de la victime a été capté, extorqué, trompé, surpris » [5] ou outrepassé et à rattacher le comportement de l’auteur à l’une des catégories suivantes : la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, sous peine de voir sa décision censurée [6]. Si l’endormissement est traditionnellement rattaché à la surprise, la question de l’assimilation de la sidération à cette catégorie par la récente décision de la Cour de cassation [7], et subséquemment par la majorité des auteurs, interroge. La sidération qui signifie étymologiquement « action funeste des astres » [8], ou l’« “état de sidération” psychique se caractérise par une anesthésie physique et émotionnelle ; une incapacité totale à penser ou à se mouvoir, une incapacité à crier, se défendre ou fuir » [9]. De fait, « en cas d’exposition à un grand danger, le cerveau active spontanément des procédures d’urgence en vue de permettre au sujet d’assurer sa propre survie : fuir, se battre … ou ne rien faire » [10]. Telles sont les conséquences, en effet funeste, de l’état de sidération.
Dès lors, il est possible de se questionner sur l’appréhension de ce dernier dans la caractérisation de l’absence de consentement de la victime d’agressions sexuelles. Si cet état a été envisagé comme étant une forme de surprise, il s’avère possible d’envisager le rapprochement de celui-ci à une autre catégorie. Après la nécessaire distinction de la surprise et de la sidération (I), il semble davantage opportun de rattacher cette dernière à la contrainte (II).
I. La nécessaire distinction de la sidération et de la surprise
Il convient tout d’abord de définir la surprise. Cette dernière qui ne s’entend pas comme « la surprise exprimée » par la victime, qui « tomb[erait] des nues » [11], a été reconnue dans des hypothèses très restreintes. Tel est le cas, lorsqu’une personne s’introduit dans un lit conjugal obtenant de ce fait une relation sexuelle, car l’« épouse avait cru que l'auteur de la pénétration était son époux de retour » [12]. La surprise est également caractérisée en présence de « l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle » [13]. Elle a en outre été retenue en raison d’une absence de conscience des faits [14] ou du très jeune âge des victimes « qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés » [15]. Précisons que dans cette décision de 2005, les juges n’ont pas vraiment tranché entre les deux catégories, ils visent « l’état de contrainte ou de surprise ». Il apparaît alors que la surprise intervient dans des hypothèses d’emploi de ruse, de stratagème ou lorsque l’auteur profite de l’impossibilité de l’individu de consentir de manière éclairée, car « la victime des actes sexuels, du fait de son état physique ou mental, ne peut en comprendre la nature et ne peut donc y consentir » [16]. Elle peut être retenue lorsque « la victime a certes consenti, mais ce consentement n’est pas juridiquement valable car il n’était pas lucide ou éclairé » [17]. Le consentement est « vicié » [18] par opposition au « consentement forcé » [19] dans les trois autres hypothèses : violence, menace et contrainte.
Or, sauf à l’identifier comme un « abus de vulnérabilité » de la victime [20], la sidération n’est pas provoquée par la surprise telle qu’usuellement définie par la Cour de cassation dans les infractions sexuelles. En effet, il apparaît que l’individu ne met pas en place « un procédé trompeur » [21], un stratagème pour ravir, surprendre le consentement de la victime, ni que la victime ne puisse comprendre la nature de l’acte. Il profite d’une réaction physique et psychique de la victime pour la soumettre à des actes sexuels. Le consentement n’est donc pas défaillant du fait de son absence « d’éclairage », il l’est, car il est impossible et contraint.
Notons toutefois que l’état de sidération peut être lié à la vulnérabilité de la victime, dont son très jeune âge, mais qu’il s’en distingue. Cet état semble provoqué par un traumatisme, un choc. Le corps ne répond plus, il se crispe. Il en résulte que le consentement n’est pas obtenu et que l’absence de consentement est dans l’impossibilité d’être verbalisé ou d’être activement manifesté sur le plan physique [22]. Ainsi, l’état de sidération s’éloigne des hypothèses où la surprise est traditionnellement admise, voire s’écarte de la ratio legis de la surprise qui « comporte une composante de déloyauté qui la singularise par rapport à la contrainte » [23]. Une déloyauté visant à surprendre le consentement, donc à obtenir un consentement qui n’est pas éclairé ou totalement libre.
Par ailleurs, le rattachement effectué par la Cour de cassation dans la décision du 11 septembre 2024 entre la surprise et la sidération semble découler des faits, puisque la victime était endormie avant de se réveiller et d’être en état de sidération. Or, cet état peut intervenir en dehors de tout endormissement, comme une réaction à l’atteinte subie par la victime. Par conséquent, si dans les faits ces deux états étaient consécutifs, il convient toutefois de les distinguer en raison de leur absence de corrélation de manière générale. En effet, la décision susmentionnée n’évoque l’état de sidération que de façon incidente. De plus, ce dernier peut survenir en dehors de l’hypothèse d’un endormissement.
En outre, concernant le consentement des très jeunes mineurs, c’est parce qu’il était « impossible » ou du moins non éclairé en raison de l’absence de possibilité de comprendre la nature des actes imposés, qu’il a été reconnu comme étant surpris avant de se voir rattaché franchement à la contrainte par la loi du 8 février 2010 [24]. Puis, le législateur a renoncé à effectuer un choix entre la contrainte et la surprise. Ainsi, la loi du 3 août 2018 N° Lexbase : L6141LLZ, modifiant notamment l’article 222-22-1 du Code pénal N° Lexbase : L2619L4R, indique que la contrainte ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge significative existant entre la victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, le terme « exerce » ayant été modifié par la loi du 21 avril 2021 [25]. La sidération semble suivre cette même trajectoire vacillante ou du moins fluctuante.
II. L’opportunité du rattachement de la sidération à la contrainte
Il apparaît toutefois que la sidération semblait à l’origine rattachée à la contrainte. Dans une décision du 3 mars 2021, la Cour de cassation avait confirmé la décision des juges du fond ayant retenu la contrainte en présence d’une personne pratiquant du « reiki » – une méthode thérapeutique japonaise traditionnelle – et qui avait « abusé de sa position de thérapeute pour exercer, sur sa patiente, des attouchements auxquels elle n’avait pas consenti, ce qui a été rendu possible par l’état de sidération dans lequel les faits dont elle a été victime l’ont plongée » [26]. Cette décision a par ailleurs été placée sous l’article 222-22 dans la catégorie de la contrainte dans le Code pénal édité par Dalloz [27], puis à la suite de la décision du 11 septembre 2024 une nouvelle catégorie autonome nommée « état de sidération » a été créée, tout en maintenant la décision du 3 mars 2021 dans la catégorie de la contrainte. Ainsi, la sidération est actuellement rattachée à la contrainte et à la surprise, comme l’était la contrainte morale résultant de la différence d’âge significative. Cette indication purement formelle, d’origine éditoriale et doctrinale, encourage le questionnement du rattachement de la sidération à la contrainte, et ce, d’autant plus que cette dernière « se distingue […] de la surprise en ce qu’elle est la marque de l’absence pure et simple de consentement de la victime » [28].
En vertu du premier alinéa de l’article 222-22-1 du Code pénal, la contrainte pouvant permettre de caractériser une agression sexuelle peut être physique ou morale. Si les alinéas suivants définissent la contrainte morale, aucune précision n’est apportée quant à la contrainte physique. Cette dernière « renvoie à l’exercice de la force physique pour obliger la victime à un acte auquel elle ne consent point » [29]. La jurisprudence a pu considérer que la contrainte physique était caractérisée par le fait de maintenir la tête d’une victime afin qu’elle exécute un acte sexuel [30]. Il s’agit d’une contrainte physique externe, qui est exercée par l’auteur sur la victime.
En outre, la contrainte est également étudiée au sein des causes de non-imputabilité de l’infraction et les développements qui y sont consacrés peuvent apporter quelques éclairages ou du moins quelques pistes de réflexion : « Les jurisconsultes distinguaient déjà la contrainte d’origine externe, physique ou morale, et la contrainte d’origine interne […]. Opprimant toujours identiquement la volonté, la contrainte présente deux formes : physique lorsqu’elle agit sur le corps de l’agent, elle devient morale lorsqu’elle pèse sur son esprit » [31]. La contrainte physique ne résultant pas d’un élément extérieur est interne. Cette dernière peut se définir comme une circonstance « non détachable de l’agent » [32]. La maladie ou la défaillance physique sont considérées comme constitutives de la contrainte physique interne envisagée sous le prisme de l’irresponsabilité subjective [33], donc en tant que cause de non-imputabilité. La sidération pourrait alors être considérée dans le cadre de la contrainte physique interne, puisqu’elle opère un blocage et prive la victime de sa capacité de résistance. Cette dernière est incapable physiquement de résister ou de manifester son consentement et la cause physique est d’origine biologique. La contrainte physique interne prouve nécessairement l’impossibilité de consentir à un acte de nature sexuelle de la victime, scellant l’intention de l’auteur d’outrepasser le consentement de la victime comme l’indique la décision du 21 septembre 2024 [34]. En effet, « la contrainte supprime la liberté » [35]. De plus, « la victime perd sa liberté de consentir à raison de la pression exercée par l’auteur » [36].
L’auteur exerce de surcroît une contrainte physique externe. En outrepassant le consentement de la victime, il la contraint à subir des actes de nature sexuelle qu’elle ne peut refuser ou auxquels elle ne peut échapper : il commet des actes positifs. Il semble alors opportun de rattacher la sidération à la contrainte : « La contrainte constitutive peut, en effet, ressortir de l’exploitation de la situation d’une personne qui n’est pas en mesure de s’opposer à l’acte sexuel voulu par l’agent, donc qui est confrontée à un acte qui lui est imposé » [37]. Ainsi, le rapprochement de l’état de sidération à la contrainte semble plus opportun et plus clair, dès lors que la victime est dans l’incapacité totale de consentir à l’acte et de s’en extirper, sa capacité de résistance étant réduite à néant. Cette distinction permet également de mieux redéfinir la frontière entre la contrainte et la surprise, frontière qui est souvent battue en brèche.
Au-delà, il est également possible de se demander si, à l’avenir, la sidération ne pourrait pas être détachée de la surprise ou de la contrainte, et être consacrée de façon autonome par le législateur. Une telle appréhension de la sidération serait d’autant plus envisageable, si le législateur décidait de modifier la définition actuelle des agressions sexuelles afin d’y inclure le terme « consentement » au titre des éléments constitutifs de l’infraction ou de redéfinir la notion d’absence de consentement, cette question étant au cœur de l’actualité en la matière.
[1] Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, F-B N° Lexbase : A53365YB : A. Darsonville, Agression sexuelle par surprise : défaut de consentement et état de sidération, in Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 15 juillet au 9 septembre 2024, Dalloz actualité, 13 septembre 2024 [en ligne] ; P. Conte, Surprise par abus d’un état de sidération, Dr. pén., novembre 2024, n° 11, p. 16, comm. 182 ; P. Bonfils, Agression sexuelle : la surprise en cas de sommeil et de sidération de la victime, Dr. famille, novembre 2024, n° 12, p. 54, comm. 163 ; obs. R. Mésa, Agression sexuelle par surprise, mais sans stratagème, Gaz. Pal., octobre 2024, n° 32, p. 14 ; obs. S. Detraz, Le défaut de consentement dans le viol et dans le vol, Gaz. Pal., novembre 2024, n° 36, p. 58.
[2] Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 97-86.532 N° Lexbase : A5758CKH : JCP, 1999, n° 4, 1361. V. A. Darsonville, « Viol », Rép. pén. Dalloz, février 2020, actualisation : octobre 2022, n° 24.
[3] V. not. : V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Hypercours, 10e éd., 2022, n° 326, p. 206.
[4] E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ Lextenso, coll. Manuels, 2e éd., 2023, n° 225, p. 146.
[5] X. Pin, Le consentement en droit pénal, thèse, LGDJ, coll. Thèses, t. 36, 2002, n° 210, p. 181.
[6] Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-83.799 N° Lexbase : A8430CHP : Y. Mayaud, Pas d'agression sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, D., 2000, n° 3, p. 32, ; Dr. pén., 1999, 96, obs. Véron.
[7] Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, précité.
[9] M. Grenon, La sidération péritraumatique, Centre national de ressources et de résiliences, mai 2021 [en ligne].
[10] Idem.
[11] La Cour de cassation a cassé une décision ayant retenue que la jeune femme « était tombée des nues » après les avances poussées du prévenu, v. Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-85.467 N° Lexbase : A1203AWH : Dr. pén., 2001, 97, obs. Véron ; JCP, 2003, n°2, 100001, note Prothais ; Y. Mayaud, Le défaut de consentement en matière d'agressions sexuelles : précisions et rappels sur les notions de contrainte et de surprise, RSC, 2001, n° 4, p. 808.
[12] Cass. crim., 25 juin 1857 : Bull. crim., n° 240 ; S., 1857, 1, 711. Plus récemment, Cass. crim., 11 janvier 2017, no 15-86.680, F-P+B N° Lexbase : A0754S8G : Aggression sexuelle par surprise : erreur d’identification commise par la victime, D., janvier 2017, n° 4, p. 162 ; obs. S. Mirabail, Panorama : Droit pénal, D., décembre 2017, n° 43, p. 2501 ; Dr. pén., 2017, comm. 71, obs. Conte ; obs. S. Detraz, Agressions sexuelles : mauvaise surprise, Gaz. Pal., avril 2017, n° 16, p. 45.
[13] Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, FS-P+B N° Lexbase : A3070YUA : E. Dreyer, Viol par tromperie sur l'apparence, D., février 2019, n° 6, p. 361 ; A. Darsonville, Précisions sur la définition du viol par surprise, AJ pénal, 2019, 153 ; Y. Mayaud, La relation sexuelle, une relation intuitu personae !, RSC, 2019, p. 88.
[14] Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-80.968, F-D N° Lexbase : A51187DW : Dr. pén., 2022, n° 1, comm. 1, obs. Conte.
[15] Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-81.316, FS-P+F+I N° Lexbase : A1215DMX : D., 2006, p. 175, obs. Girault ; D., 2006, Pan., p. 1655, obs. Garé ; AJ pénal, 2006, 81 ; Dr. pén., 2006, 31, obs. Véron ; RSC, 2006, 319, obs. Y. Mayaud.
[16] V. Malabat, Infractions sexuelles, Rép. pén. Dalloz, octobre 2002, actualisation : septembre 2024, n° 34.
[17] J.-C. Saint-Pau, L’agression sexuelle par surprise, in Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Teyssié, Paris, Lexis Nexis, 2019, p. 531. L’auteur rapproche par ailleurs la surprise de la « théorie civile du dol ».
[18] E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ Lextenso, coll. Manuels, 2e éd., 2023, p. 147.
[19] J.-C. Saint-Pau, L’agression sexuelle par surprise, in Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Teyssié, précité, p. 531 ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, précité, p. 147.
[20] V. not. : J.-C. Saint-Pau, L’agression sexuelle par surprise constituée par l’exploitation de la vulnérabilité de la victime, JCP G., 2024, n°43-44, nous soulignons p. 1778-1781. Notons que la notion d’« abus de vulnérabilité » a été consacrée par le législateur par la loi n° 2018-703, du 3 août 2018 N° Lexbase : L6141LLZ, C. pén., art. 222-22-1, al. 3 N° Lexbase : L2619L4R, cependant le texte vise les victimes mineures de 15 ans. En outre, le texte dispose que l’abus de la vulnérabilité de la victime peut permettre de caractériser indistinctement la contrainte ou la surprise.
[21] V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Hypercours, 10e éd., 2022, n° 326, p. 206.
[22] M. Grenon, La sidération péritraumatique, Centre national de ressources et de résiliences, précité.
[23] P. Conte, Surprise par abus d’un état de sidération, Dr. pén., novembre 2024, n° 11, p. 16. Notons toutefois que l’auteur semble préférer la surprise en raison de la déloyauté de l’auteur.
[24] Loi n° 2010-121, du 8 février 2010, tendant à inscrire l’inceste dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux N° Lexbase : L5319IG4.
[25] Loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste N° Lexbase : L2442L49. Par ailleurs, cette loi a créé de nouvelles infractions d’agressions sexuelles détachées de la nécessité de démontrer l’absence de consentement pour les mineurs de 15 ans : C. pén., art. 222-23-1 N° Lexbase : L2624L4X et 222-29-2 N° Lexbase : L2631L49, ou pour les mineurs de 18 ans en cas d’inceste : C. pén., art. 222-23-2 N° Lexbase : L2621L4T, et 222-29-3 N° Lexbase : L2628L44.
[26] Cass. crim., 3 mars 2021, n° 19-87.139, F-D N° Lexbase : A00464KW : Gaz. Pal., 2021, 1567, obs. E. Dreyer.
[27] C. pén., sous art. 222-22 N° Lexbase : L2618L4Q, Dalloz, accessible en ligne, consulté le 29 novembre 2024.
[28] R. Mésa, Agression sexuelle par surprise, mais sans stratagème, précité, p. 16.
[29] A. Darsonville, Viol, Rép. pén. Dalloz, février 2020, actualisation : octobre 2022, n° 27.
[30] Cass. crim., 8 juin 1994, n° 94-81.376 N° Lexbase : A8745ABI.
[31] W. Jeandidier, Droit pénal général, Montchrestien, coll. Précis Domat, 2e éd., 1991, n° 356, p. 393.
[32] Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, coll. Droit fondamental, 7e éd., 2021, n° 483, p. 595-596.
[33] Cass. crim., 19 octobre 1922 : D. P., 1922, 1, 233, note Chesney, la contrainte physique interne a pu être retenue concernant le passager d’un train qui s’était endormi et qui avait de ce fait dépassé l’arrêt de chemin de fer où il devait descendre.
[34] Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, précité.
[35] J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 22e éd., 2019, n° 531, p. 462.
[36] J.-C. Saint-Pau, L’agression sexuelle par surprise constituée par l’exploitation de la vulnérabilité de la victime, JCP G., 2024, n° 43-44, p. 1780.
[37] R. Mésa, Agression sexuelle par surprise, mais sans stratagème, précité, p. 16.
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