Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, FS-B N° Lexbase : A31706NQ
Lecture: 2 min
N1368B33
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 23 Décembre 2024
► Si la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de l'information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s'interdire de les utiliser dès lors qu'ils étaient susceptibles d'annulation en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, peu important qu'ils aient été ou non contestés durant l'information.
Faits et procédure. Une personnalité politique et son avocat avaient demandé à la cour d’appel de Paris d’écarter des débats les transcriptions de conversations téléphoniques interceptées entre eux, car elles porteraient atteinte, notamment, aux droits de la défense. La cour d'appel de Paris avait rejeté la demande et avait notamment condamné l’avocat pour corruption active de magistrat, trafic d'influence actif et violation du secret professionnel, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle.
Ce dernier forme - ainsi que la personnalité politique et le magistrat - un pourvoi en cassation.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle relève notamment que les moyens reposent sur l'affirmation selon laquelle la juridiction de jugement peut écarter des débats ou s'interdire d'utiliser des éléments de preuve recueillis au cours de l'information par une personne concourant à la procédure. Or, si la valeur probante de tels éléments peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s'interdire de les utiliser dès lors qu'ils étaient susceptibles d'annulation en application de l'article 170 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0918DYN, peu important qu'ils aient été ou non contestés durant l'information. Au surplus, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'interdiction d'utiliser contre le client d'un avocat les propos échangés entre eux sur une ligne téléphonique placée sous écoutes, dès lors que ces propos révèlent des indices de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction pénale et qu'ils sont étrangers aux droits de la défense.La Cour écarte donc les moyens.
Pour aller plus loin : P. Le Guen, Nicolas Sarkozy définitivement condamné dans l’affaire Bismuth, janvier 2025, Lexbase Pénal N° Lexbase : N1350B3E, à découvrir en exclusivité dans le Quotidien de ce jour. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491368