Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151, F-B N° Lexbase : A25686KC
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Décembre 2024
► La Chambre commerciale devait trancher un litige relatif au passif déductible au titre d’une succession.
Faits. Un particulier décède en laissant pour lui succéder son épouse ainsi que leurs deux enfants. L’épouse a opté pour l'usufruit sur la totalité des biens de la succession. À l'actif de la communauté figuraient divers comptes bancaires, parmi lesquels plusieurs comptes titres. Elle décède et la déclaration de succession est enregistrée auprès du service des impôts. Une somme a été portée au passif de la succession au titre d'une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du décès du père dont l’épouse s'était vue attribuer l'usufruit.
Procédure. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la créance de restitution, considérant que les comptes titres figurant à l'actif de la succession de l’époux n'avaient pas fait l'objet d'une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée, réduisant ainsi la créance de restitution. L’administration a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 32 860 euros au titre des droits supplémentaires, outre 1 183 euros d'intérêts de retard. Rejet de la réclamation contentieuse des enfants, lesquels l'ont alors assignée en nullité de la procédure de rectification et, à défaut, en dégrèvement total de l'imposition.
En cause d’appel. La cour juge que la déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, est suffisante à autoriser la déduction de la créance de restitution à cette date.
À tort pour la Chambre commerciale.
Solution de la Chambre commerciale. Aux termes de l’article 768 du Code général des impôts N° Lexbase : L8137HLX, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
« S'agissant d'un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l'usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction ».
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes est annulé.
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