Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-14.250, F-B N° Lexbase : A25736KI
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par Vincent Téchené
le 05 Décembre 2024
► Le bailleur qui consent un crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, relatif à l’obligation d'information annuelle de la caution.
Faits et procédure. Par quatre actes conclus en 2009 et 2010, une personne (la caution) s'est rendue caution solidaire en garantie de l'exécution de six contrats de crédit-bail consentis par une banque à une société (la débitrice).
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. Condamnée à payer par la cour d’appel de Pau (CA Pau, 1er mars 2022, n° 20/02342 N° Lexbase : A55517U7), la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle invoquait notamment que la banque n'avait jamais respecté son obligation d'information annuelle prévue alors par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0226I47.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon ce texte, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Elle retient ensuite que le bailleur qui consent un crédit-bail, n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte. La Cour de cassation rejette en conséquence le moyen par lequel la caution invoquait l’application de ce texte.
Observations. La solution n’est pas nouvelle ; la Cour de cassation opère ici un simple rappel (v. déjà Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-14.289, FS-P+B N° Lexbase : A7988DCT). Logiquement ces dispositions ne sont pas non plus applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-24.592, F-P+B N° Lexbase : A4432MDI: G. Piette, Le cautionnement d'une location avec option d'achat ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, Lexbase Affaires, février 2014, n° 371 N° Lexbase : N0938BUB). En effet, location avec option d'achat et crédit-bail sont deux mécanismes très proches, se distinguant principalement par le type d'opération financée.
Pour les cautionnements soumis aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D), il convient d’opérer une distinction.
L’article 2302 du Code civil, alinéa 1er N° Lexbase : L0153L88, qui ne concerne que les cautions personnes physiques ne fait plus mention de « concours financier à une entreprise », mais précise simplement que l’information concerne « l’obligation garantie ». Contrairement à la solution énoncée dans l’arrêt rapporté, le crédit-bailleur est donc désormais débiteur de l’obligation annuelle d’information à l’égard de la caution, mais uniquement si cette dernière est une personne physique.
En effet, l’article 2302 du Code civil, alinéa 3, étend l’obligation d’information aux cautions personnes morales en cas de « concours financier accordé à une entreprise » consenti par un établissement de crédit ou une société de financement. Dès lors, la solution énoncée dans l’arrêt rapporté s’applique toujours en cas de cautionnement consenti par une personne morale au profit d’un crédit-bailleur.
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