Le Quotidien du 21 novembre 2024 : Majeurs protégés

[Brèves] Registre des mandats de protection future : le décret enfin paru !

Réf. : Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 relatif au registre des mandats de protection future N° Lexbase : L3562MRD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Novembre 2024

► Près de neuf ans après l’entrée en vigueur de l’article  477-1 du Code civil pour l’application duquel il est pris, le décret relatif au registre des mandats de protection future a été publié au Journal officiel du 17 novembre 2024.

On rappellera que la publication de ce texte intervient à la suite de la décision rendue par le Conseil d’État le 27 septembre 2023 (CE 2/7 ch.-r., 27 septembre 2023, n° 471646 N° Lexbase : A29281IB) qui, saisi par la fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA), avait enjoint à la Première ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'État prévu par l'article 477-1 du Code civil.

Conformément à l'article 477-1 du Code civil N° Lexbase : L0229KWE, le décret détermine, d'une part, les modalités de constitution du registre des mandats de protection future, notion qui recouvre à la fois l'indication de la forme du registre et l'identification de son gestionnaire, ainsi que l'identification de l'objet des informations qui y sont enregistrées et des acteurs de l'alimentation du registre. Il prévoit ainsi que les mandats de protection future sont inscrits sur un registre dématérialisé, tenu par le ministère de la Justice, et désigne les personnes qui procèdent à l'inscription, à la modification et à la suppression de ces informations. Sont concernés le mandant et le (ou l’un des) mandataire(s) selon la démarche.

Le décret régit, d'autre part, l'accès au registre ; à ce titre, il énumère les personnes qui peuvent avoir connaissance des informations contenues dans le registre. Sont ainsi concernés :

1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

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