Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438, F-B N° Lexbase : A54356GE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Novembre 2024
► Selon les articles 2241 et 2243 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision rejetant la demande devienne définitive.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a été licenciée après le transfert de son contrat de travail à une autre société lors de la reprise d’une délégation de service public. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale en référé pour obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts en raison de la violation de son statut protecteur, en tant qu’ancienne membre du CHSCT. Sa demande a été rejetée par la cour d’appel au motif de l’existence d’une contestation sérieuse. La salariée a ensuite introduit une action au fond devant la juridiction prud’homale.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite. Elle fait valoir que l'effet interruptif de la prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action est devenue irrévocable. Elle invoque la violation des articles R. 1452-1 du Code du travail N° Lexbase : L9181LT9 et 2242 N° Lexbase : L7180IA8 et suivants du Code civil.
En l’espèce, la cour d’appel a jugé cette action irrecevable, car prescrite, estimant que l’effet interruptif de la prescription lié à la procédure en référé avait cessé à la date de l’arrêt d’appel, faute de recours contre la décision en référé.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2243 N° Lexbase : L7179IA7 du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En l’espèce, la décision rendue en référé le 5 décembre 2018 n’était devenue définitive que le 5 février 2019. Ainsi, la saisine au fond du 10 janvier 2019 demeurait recevable, la prescription étant encore interrompue à cette date. La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers pour violation des textes précités.
Pour aller plus loin : N. Hoffschir, ÉTUDE : Les actions urgentes : les référés, La procédure de référé, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E3394434. |
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