Le Quotidien du 21 novembre 2024 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Péremption d’instance : point de départ à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 22-23.185, F-B N° Lexbase : A54316GA

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N0965B37

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par Laïla Bedja

le 20 Novembre 2024

► Il résulte de la combinaison des articles 386 du Code de procédure civile et R. 142-10-10 du Code de la Sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.

Les faits et procédure. La caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient l’URSSAF, a fait signifier à un cotisant une contrainte décernée le 7 octobre 2016 pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au cours de l’année 2009. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le tribunal judiciaire d’Arras ayant déclaré l’instance éteinte par l’effet de la péremption, l’URSSAF a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le jugement constate que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de l'URSSAF a été prononcée à l'audience publique du 2 juillet 2018 et qu'il ressort de la note d'audience que les parties étaient présentes à cette audience. Il en déduit que les parties ont eu connaissance de la décision de radiation dès son prononcé, de sorte que le point de départ du délai de péremption devait être fixé à cette date, et non à celle de la notification de la décision de radiation intervenue le 11 février 2019. Partant, le tribunal pouvait en déduire que l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF au 2 juillet 2020 entraînait la péremption de l’instance, sans possible réinscription de l’affaire au rôle le 8 février 2021 (C. proc. civ., art. 386 N° Lexbase : L2277H44 et CSS, art. R. 142-10-10 N° Lexbase : L4489LUS).

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