Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2024, n° 22-16.471, FS-B N° Lexbase : A54406GL
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par Yann Le Foll
le 20 Novembre 2024
► Excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure de garde à vue avait été initialement prise.
Rappel. Le juge, saisi d'une contestation de la régularité de la garde à vue, doit vérifier s'il existait, au moment du placement en garde à vue de la personne concernée, des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'infraction dont la qualification lui a été notifiée, cette qualification pouvant être modifiée par le procureur de la République chargé du contrôle de la mesure.
En l'absence de telles raisons, et sur la base d'informations acquises ultérieurement, le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans méconnaître l'équité de la procédure et l’exercice effectif des droits de la défense, substituer sa propre appréciation au choix de qualification ainsi effectué et qui a été maintenu tout au long de la mesure (Cass. Crim., 3 avril 2024, n° 23-86.599, FS-D N° Lexbase : A0559234).
Principe CCass. Il résulte des articles 62-2, alinéa 1 N° Lexbase : L9627IPA, 62-3, alinéa 1 N° Lexbase : L9628IPB, 63, I N° Lexbase : L7438LP8, et 63-1, 2° N° Lexbase : L4971K8M, du Code de procédure pénale que, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3458MKB (CESEDA), d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention.
Dès lors, excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure avait été initialement prise.
Application. Pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative, l'ordonnance attaquée (CA Paris, 9 novembre 2021, n° 21/03447 N° Lexbase : A35177BU) retient que, si le fondement textuel initial retenu d'un maintien irrégulier sur le territoire français de l’intéressé n'est pas approprié, la garde à vue demeure fondée dès lors que, pendant son audition, celui-ci a reconnu avoir été reconduit dans son pays à sa sortie de prison en 2020 et être revenu en France plus d'un an après, en infraction avec l'interdiction de retour pendant un délai de trois ans, toujours en cours, faits prévus à l'article L. 824-12 du CESEDA N° Lexbase : L4281LZL.
Décision. En statuant ainsi, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
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