Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2024, n° 23-15.739, F-B N° Lexbase : A51926AK
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par Marie Le Guerroué
le 18 Octobre 2024
► Le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel.
Faits et procédure. Le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles avait prononcé à l'encontre d’un avocat la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un mois, assortie du sursis. Celui-ci a formé un recours et soulevé la nullité de l'acte de saisine, du rapport d'instruction et des poursuites disciplinaires et subsidiairement sa relaxe des fins de la poursuite.
En cause d’appel. L'arrêt désigne le conseil de discipline comme partie intimée et énonce que l’avocat, en sa qualité de représentant du conseil de discipline, n'a pas adressé d'écritures mais a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a conclu s'en remettre à la sagesse de la cour soulignant que la peine infligée à l’avocat concerné traduisait la volonté d'apaisement du conseil de l'Ordre.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 22 et 23 de la loi n° 71-468, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et 197 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Elle en déduit qu'en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel (v., déjà Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B N° Lexbase : A5466KIB).
La Haute juridiction conclut qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.
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