Le Quotidien du 21 octobre 2024 : Contrats et obligations

[Brèves] Effet à l’égard des tiers d’une clause attributive de compétence incluse dans une stipulation pour autrui : question préjudicielle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 octobre 2024, n° 22-22.015, FS-B N° Lexbase : A290659I

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N0678B3I

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[Brèves] Effet à l’égard des tiers d’une clause attributive de compétence incluse dans une stipulation pour autrui : question préjudicielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112098575-breveseffetalegarddestiersduneclauseattributivedecompetenceinclusedansunestipulationp
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 18 Octobre 2024

► Si dans le domaine des assurances, la portée des clauses attributives de compétence a été déterminée, il convient de soumettre à la CJUE une question préjudicielle portant sur la portée de ces clauses lorsqu’elles sont incluses dans une stipulation pour autrui en dehors de ce domaine.

Faits et procédure. L’intégralité du capital social d’une société, holding d’un groupe spécialisé dans le courtage en assurances, avait été cédée. Dans le cadre de la cession, un accord de rétrocession a été signé entre les cédants et les dirigeants de la société instaurant un intéressement au profit des dirigeants, accord dont le coût était supporté par les associés cédants institutionnels. L’accord contenait une clause attributive de compétence. L’un des investisseurs institutionnels ayant refusé d’appliquer l’accord, les bénéficiaires de l’accord l’ont assigné en justice devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence.

Une exception d’incompétence avait été soulevée par l’investisseur institutionnel en cause, considérant que la clause attributive ne devait produire ses effets qu’à l’égard des bénéficiaires désignés dans l’accord et non à l’égard de ceux non désignés.

Les juges du fond ont rejeté cette exception d’incompétence (CA Paris, 16 juin 2022, n° 21/00673 N° Lexbase : A003378Q).

Renvoi préjudiciel. La Cour de cassation décide de transmettre une question préjudicielle à la CJUE. En effet, si la transmission de la clause attributive peut être invoquée par le tiers en matière d’assurances (CJCE, 14 juillet 1983, aff. C-201/82, Gerling Konzern N° Lexbase : A8414AU8), l’application de la solution est incertaine dans les autres domaines : tout tiers peut-il s’en prévaloir ?

La première chambre civile relève que « renvoyer au droit national l’appréciation de l’invocabilité par le bénéficiaire de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat conclu entre le promettant et le stipulant générerait des solutions divergentes entre les États membres, de nature à porter atteinte à l’objectif d’unification de règles de compétence judiciaire que poursuit le règlement Bruxelles I bis (…). Un tel renvoi au droit national serait également facteur d’incertitudes incompatibles avec le souci de garantir la prévisibilité en matière de compétence judiciaire, qui est, ainsi que le rappelle le considérant 15 du règlement, l’un des objectifs de celui-ci ».

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