Le Quotidien du 21 octobre 2024 : Urbanisme

[Brèves] Éléments nouveaux apportés dans le cadre d’un sursis à statuer : la partie intéressée doit avoir le temps d’y répondre !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 11 octobre 2024, n° 465902, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A701259L

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N0670B39

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par Yann Le Foll

le 16 Octobre 2024

► Si, à l'occasion d’une invitation à produire des observations sur le sursis à statuer, une partie produit des éléments nouveaux relatifs à l'existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée, le juge de l’urbanisme ne saurait. se fonder sur ces éléments sans que les autres parties n'aient disposé d'un délai suffisant pour y répondre.

Position TA. Les juges du fond ont écarté le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0566KWU, en raison de l'insuffisante largeur de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet, moyen pour lequel le tribunal administratif a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de ce vice en application de l'article L 600-5-1 du même code N° Lexbase : L0034LNL.

Pour cela, le tribunal s'est fondé sur un constat d'huissier relatif à la configuration de cette voie de desserte. Ce constat, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, a été communiqué pour la première fois au juge par la commune le jeudi 5 mai 2022 à 18h36, à l'occasion de la demande d'observations qui lui avait été adressée en application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1 précité. Les observations de la commune ont été communiquées par le juge aux parties le lendemain, vendredi 6 mai à 11h30. 

Décision CE. En se fondant sur cet élément nouveau relatif à l'existence du vice en cause alors qu'il n'avait communiqué les observations de la commune aux autres parties que le vendredi 6 mai à 11h30 pour une audience fixée au lundi 9 mai, le tribunal administratif n'a pas laissé à la commune, dans les circonstances de l'espèce, un délai suffisant pour y répondreet a statué, par conséquent, selon une procédure irrégulière. 

Son jugement doit par suite être annulé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall) N° Lexbase : E4931E7R.

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