Le Quotidien du 18 novembre 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Salarié embauché dans le cadre du dispositif de chèque emploi : application des règles prévues par le Code du travail en cas de rupture de la relation de travail

Réf. : Cass. soc, 6 novembre 2013, n° 12-24.053, F-P+B (N° Lexbase : A2058KPW)

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N9404BTH

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[Brèves] Salarié embauché dans le cadre du dispositif de chèque emploi : application des règles prévues par le Code du travail en cas de rupture de la relation de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11191133-breves-salarie-embauche-dans-le-cadre-du-dispositif-de-cheque-emploi-application-des-regles-prevues-
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le 19 Novembre 2013

L'utilisation du chèque emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail, et n'a pas pour effet d'écarter les dispositions du Code du travail sur la rupture du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 (Cass. soc, 6 novembre 2013, n° 12-24.053, F-P+B N° Lexbase : A2058KPW).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité de secrétaire par un ingénieur conseil exerçant son activité sous la forme d'une entreprise individuelle. A cet effet, les parties ont signé une déclaration de chèque emploi service. Peu après, son employeur a mis fin à leur relation de travail, c'est pourquoi la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail. Les juges du fond l'ont déboutée de sa demande au motif que les parties avaient signé une déclaration de chèque emploi, destinée aux très petites entreprises, permettant à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur était libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité.
La Cour de cassation censure cette décision, considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 1274-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1822H9D), qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, et L. 1243-1 du même code (N° Lexbase : L2987IQP), l'utilisation du chèque emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail. En conséquence, les dispositions du Code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif (sur l'objet du chèque emploi-service universel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8680ESB).

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