Le Quotidien du 18 novembre 2013 : Arbitrage

[Brèves] Pas d'appel-nullité contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 11-17.739, F-P+B (N° Lexbase : A1971KPP)

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le 19 Novembre 2013

La voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 11-17.739, F-P+B N° Lexbase : A1971KPP). En l'espèce après avoir formé, le 30 avril 2010, un recours en annulation contre une sentence arbitrale intermédiaire, rendue en France, le 8 avril précédent, en matière d'arbitrage international, la société B., reprochant au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir en ordonnant l'exequatur de cette sentence, avait, le lendemain du prononcé de l'ordonnance d'exequatur, formé un appel-nullité contre celle-ci, tout en concluant ultérieurement, au cours de la procédure en annulation de la sentence, à l'annulation de l'ordonnance d'exequatur sur le fondement du même reproche d'excès de pouvoir. La société B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel, de refuser de joindre l'appel-nullité au recours en annulation, et de déclarer irrecevable cet appel-nullité. A l'appui de son pourvoi, elle faisait valoir qu'une sentence arbitrale frappée de recours ne peut ensuite faire l'objet d'un exequatur, le juge de l'exécution étant alors dessaisi de plein droit par l'effet de l'article 1504, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2217IPS) ; selon la requérante, si ce texte prévoit encore que le recours principal en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution, cette disposition réglementaire ne fait nullement obstacle à la formalisation d'un appel-nullité quand l'excès de pouvoir du juge de l'exequatur procède d'une décision postérieure à l'introduction du recours principal en annulation contre la sentence arbitrale ; aussi, en déclarant irrecevable l'appel-nullité, la cour d'appel avait violé le texte susvisé et avait privé les parties de leur droit d'accès au juge au regard des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH. En vain. La Cour suprême écarte ces arguments et approuve les juges ayant à juste titre rappelé que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours, puis relevé à bon droit que l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale peut être attaquée par la voie du recours exercé contre cette sentence, ce dont il résulte que la partie qui reproche au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir, en ordonnant l'exequatur de la sentence malgré son dessaisissement du fait du recours en annulation préalablement formé contre celle-ci, est en mesure de s'en prévaloir et d'en tirer toutes les conséquences utiles au cours de la procédure en annulation de la sentence. Aussi, la cour en avait exactement déduit que la voie de l'appel-nullité n'était pas ouverte contre l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

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