Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2024, n° 490697, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A845554W
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N0504B33
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par Yann Le Foll
le 02 Octobre 2024
► Ne commet pas de manquement une collectivité qui a communiqué au concurrent évincé les motifs de rejet de son offre quinze mois après la réunion de la commission d'appel d'offres.
Rappel. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3270KG9.
L'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction (CE, 2°- 7° s-s-r., 6 mars 2009, n° 321217 N° Lexbase : A5810EDK).
Principe. Il ne résulte ni des articles L. 2181-1 N° Lexbase : L8354LQH et R. 2181-1 N° Lexbase : L2687LRX et suivants du Code de la commande publique, ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l'offre, que le délai écoulé entre la décision d'attribution du marché et l'information d'un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l'acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.
Décision. En jugeant que la région Guadeloupe avait commis un manquement en ne communiquant au concurrent évincé sa décision concernant l'attributaire du lot n° 2 des travaux relatifs à la « Route nationale 2 - Déviation de la Boucan au droit de la Boucan - Terrassement, ouvrage d'art et ouvrages hydrauliques » que quinze mois après la réunion de la commission d'appel d'offres, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit (TA Guadeloupe, 21 décembre 2023, n° 2301443 N° Lexbase : A49962AB).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L'achèvement de la procédure, in Marchés publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7112ZKM. |
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