Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2024, n° 21-21.970, F-D N° Lexbase : A33915YA
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 23 Septembre 2024
► L’architecte est tenu de concevoir un bâtiment d’habitation conforme aux normes et règlementation ; le non-respect de ces normes et règlementation entraîne la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre est un constructeur présumé responsable des désordres de nature décennale en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil N° Lexbase : L1921ABR. Mais il est également responsable des dommages qui n’entrent pas dans le champ de la responsabilité civile décennale des constructeurs, sur le terrain contractuel. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, une SCI maître d’ouvrage confie à un architecte la maîtrise d’œuvre complète des travaux de construction d’un immeuble, composé d’un local professionnel au RCD et de logements d’habitation à l’étage. Au cours de la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage sollicite l’intervention d’un bureau de contrôle, dont les rapports ont mis en évidence diverses malfaçons affectant l’immeuble en lien avec une erreur d’implantation et une absence de conformité avec certaines normes de sécurité incendie et d’accessibilité.
Le maître d’ouvrage refuse de recevoir l’ouvrage et assigne l’assureur du maître d’œuvre en responsabilité.
L’assureur est condamné par la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 1er juin 2021 , à payer les coûts des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble (CA Reims, 1er juin 2021, n° 18/02611 N° Lexbase : A68634TD). Il forme un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est rejeté. L’architecte est contractuellement tenu à l’égard du maître d’ouvrage de concevoir un bâtiment d’habitation satisfaisant aux normes applicables en matière d’accessibilité aux personnes handicapées ; la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le non-respect de cette règlementation engageait sa responsabilité contractuelle.
Autre point saillant : la Haute juridiction rappelle que la règlementation applicable n’est pas celle en vigueur à la date du permis de construire mais bien celle applicable à la date de la construction.
Enfin, le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique (pour exemple, Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-10.869, publié N° Lexbase : A7247EIA). En l’absence de solution réparatoire alternative à la démolition/reconstruction, celle-ci peut être ordonnée.
La solution paraît sévère mais elle s’inscrit dans la droite lignée des principes applicables, tant pour ce qui concerne l’intensité de l’obligation qui pèse sur le maître d’œuvre, que sur la réparation du désordre.
De même, le maître d’œuvre doit se renseigner sur la destination de l’immeuble (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-23.982, FS-P+B+I N° Lexbase : A5215WUP) pour être bien sûr d’en respecter la règlementation. Des jurisprudences transposables avaient déjà été rendues, notamment dans le domaine du respect des règles d’accessibilité (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-19.757, FS-P+B N° Lexbase : A9835DM9).
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