Réf. : CE, 6° ch., 9 septembre 2024, n° 469586, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63905YC
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N0339B3X
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par Yann Le Foll
le 18 Septembre 2024
► Peut être instauré un périmètre de protection rapprochée autour d’un point de prélèvement d’eau même en l’absence de risque de pollution majeur.
Faits. Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 décembre 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux au captage des sources de Ghjuvan Marcu et de Casale 1 et 2, instaurant des périmètres de protection et autorisant l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine sur le territoire de la communauté de communes du Sartenais Valinco. Ils demandent, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4-2 de cet arrêté instaurant un périmètre de protection rapprochée.
Rappel. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L2339MGQ : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du Code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ».
Position CE. Si les sources de Casale et Ghjuvan Marcu ne sont pas exposées à un risque de pollution majeur, leurs aquifères présentent une certaine vulnérabilité à une pollution issue de la surface, liée à la constitution des terrains du bassin versant des sources et du captage, caractérisés par un sol fragile et irrégulier, la présence d'un réseau de fissures, une altération du socle et une discontinuité de la nappe. En outre, des cas de pollution aux pesticides ont été identifiés en 2011 et 2013 aux sources Casale 1 et 2 ainsi qu'en 2011 s'agissant de la source Ghjuvan Marcu.
Décision. Dès lors, eu égard à la vulnérabilité de ces sols au regard du risque d'une pollution de surface sur l'étendue du périmètre de protection rapprochée litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des intéressés découlant de l'article 17 de la DDHC N° Lexbase : L1364A9E en instaurant le périmètre de protection rapprochée litigieux et en l'assortissant de mesures propres à prévenir des risques de pollution, liés à l'activité agricole ainsi qu'à l'entretien des parcelles de nature agricole et forestière (annulation CAA Marseille, 4ème ch., 12 octobre 2022, n° 22MA00032 N° Lexbase : A57388QL).
À ce sujet. Lire P. Tifine, Violation du principe constitutionnel d’égalité de traitement dans la mise en œuvre du nouveau régime des périmètres de protection de captage de l’eau potable (Cons. const., décision n° 2020-883 QPC du 12 février 2021 N° Lexbase : A56444G7), in Chronique de droit de l’expropriation – juin 2021, Lexbase Public n° 628, 2021 N° Lexbase : N7692BYK. |
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