Réf. : Communiqué DAJ
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N0285B3X
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par Yann Le Foll
le 18 Septembre 2024
► La lettre de la DAJ n° 383 a été publiée le 11 septembre 2024 sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.
Après un éditorial revenant sur la dimension internationale des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la lettre revient dans sa partie « Institutions » sur la loi n° 2024-850, du 25 juillet 2024, visant à prévenir les ingérences étrangères en France N° Lexbase : L2160MNC. Il rappelle ensuite que les compétences des sections administratives du Conseil d’État ont été revues par un arrêté du 4 juillet 2024 N° Lexbase : L9390MMQ. Ce texte ajoute aux compétences de la section de l'intérieur, les affaires relatives aux juridictions commerciales et aux difficultés des entreprises.
Par ailleurs, il étend la compétence de la section de finances sur les affaires relatives à l'organisation économique des secteurs du commerce et des postes et aux communications électroniques, ainsi qu’aux affaires relatives au droit des sociétés. Parallèlement, échappent désormais à la compétence de la section des travaux publics les affaires relatives aux postes et aux communications électroniques.
Dans sa partie « Juridictions », elle indique que pour alléger la charge de travail de la Cour de justice de l’Union dans le domaine préjudiciel, six matières sont transférées au Tribunal de l’Union européenne à compter du 1er octobre 2024. Ces matières, qui représentent 20 % des renvois préjudiciels, sont les suivantes : le système commun de TVA ; les droits d’accise ; le Code des douanes (le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée) ; l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport et le système de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Enfin, dans la partie « Commande publique », elle revient sur deux arrêts récents. Dans le premier, le Conseil d’État a dit pour droit qu’une offre ne peut être déclarée inacceptable au motif qu’elle excède les crédits budgétaires alloués au contrat que lorsque ce montant a été porté à la connaissance des candidats (CE, 2e-7e ch. réunies, 12 juin 2024, n° 475214, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A79715HP).
Dans le second, il considère que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut porter son choix sur tout candidat ayant participé au concours (CE, 2e-7e ch. réunies, 30 juillet 2024, n° 470756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24295UI).
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