Réf. : AMF, journal de bord du médiateur, du 9 septembre 2024
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par Perrine Cathalo
le 18 Septembre 2024
► Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client afin de se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Les clients doivent être extrêmement vigilants avec les demandes qui leurs sont adressées par les établissements.
Faits. En mars 2024, une cliente d’un établissement financier, titulaire d’un compte-titres, s’est aperçue en se connectant à son espace personnel que l’intégralité de ses actions détenues sur son compte-titres avait été vendue.
Après s’être rapprochée de l’établissement afin de faire part de ses interrogations à ce sujet, la banque lui a indiqué que faute d’avoir répondu aux demandes de mise à jour de son profil client qui lui avait été adressées, son compte-titres avait été clos.
La cliente conteste la liquidation de ses positions au motif que cela résultait d’une décision unilatérale de la banque, qui ne lui aurait jamais demandé son autorisation.
Cette dernière a donc sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF afin d’obtenir la complète remise en l’état de la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable – à savoir la liquidation de ses positions – ne s’était pas produit, notamment afin d’obtenir le remboursement de l’intégralité des dividendes qu’elle aurait dû percevoir en 2024.
Instruction. À l’inverse, la banque affirme que sa cliente avait reçu un courrier électronique dès le 21 mars 2022, lui indiquant que la mise à jour de ses informations personnelles était nécessaire conformément à ses obligations de connaissance client précisées à l’article L. 561-5-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4971LBQ, en application de la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment.
Un second courrier, daté du 4 avril 2022, a été adressé à la cliente l’informant qu’en l’absence de mise à jour de ses données, des restrictions avaient été mises en place sur son compte-titres.
La banque a également précisé qu’à compter du 4 avril 2022, la cliente était informée de la nécessité de mettre à jour ses informations personnelles à chaque nouvelle connexion sur son espace personnel via un affichage permanent. En outre, la banque a apporté la preuve informatique des connexions de la cliente à son espace personnel postérieurement à cette date.
Par conséquent, le 7 décembre 2023, soit plus d’un an après la première demande de mise à jour de ses informations personnelles, la banque a adressé un courrier électronique à la cliente l’informant de la résiliation à venir de son compte-titres.
Recommandation. Le médiateur de l’AMF en conclut que la cliente ne pouvait pas ignorer les différentes demandes qui lui ont été adressées par la banque pendant plus d’un an, d’autant plus qu’elle s’est connectée à plusieurs reprises sur son espace personnel et a donc nécessairement pris connaissance du bandeau d’alerte réitéré qui y était affiché, de sorte qu’il ne pouvait pas émettre une proposition favorable à sa demande.
À retenir. Le médiateur de l’AMF rappelle que les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client (C. mon. fin., art. L. 561-5-1, L. 561-6 N° Lexbase : L5146LB9 et L. 561-8, I N° Lexbase : L0667LWM) qu’il s’agisse de l’évaluation du profil investisseur au titre des dispositions prévues dans le cadre de la réglementation sur les marchés d’instruments financiers « MIF 2 » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) ou de la vérification de l’identité et de l’origine des ressources – tant à l’entrée en relation qu’au cours de celle-ci – afin de se conformer aux exigences en matière de lutte anti-blanchiment.
Par ailleurs, il est également précisé que les conséquences de l'absence de réponse sont bien différentes selon qu'il s'agisse du questionnaire MIF ou d'une demande faite dans le cadre de la LCB/FT : dans le premier cas, le professionnel doit s'abstenir de délivrer tout conseil, dans l'autre, il est tenu de mettre fin à la relation avec le client.
Autrement dit, lorsque l’établissement ne parvient pas à collecter les informations nécessaires à l’accomplissement des obligations légales évoquées, la loi oblige cet établissement à suspendre ou à mettre un terme à la relation d’affaires. Les clients doivent donc être extrêmement vigilants avec les demandes qui leur sont adressées par les établissements dans le cadre de leurs obligations LCB/FT.
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