Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2024, n° 488161, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27645S8
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N0212B3A
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Septembre 2024
► Ni les diligences du demandeur d’indemnité, ni l’existence de circonstances particulières devant conduire à une rectification spontanée des bases d’imposition de l'assujetti ne sauraient être prises en compte pour déterminer si l’administration fiscale a commis une faute par l’application erronée d’une exonération tenant au seul statut d’un contribuable. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juillet 2024.
Faits. En l’espèce, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui dispose sur le territoire de la commune de Saint-Aubin de propriétés bâties et non bâties, a bénéficié, au titre des années 2016 et 2017, d'une exonération de cotisations de taxes foncières sur les parties de ces propriétés qui n'étaient pas productives de revenus. Estimant cette exonération constitutive d'une faute dans l'établissement de l'assiette de l'impôt, la commune de Saint-Aubin a demandé à l'État le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance des cotisations établies au titre de ces deux années.
Procédure. Le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à la commune de Saint-Aubin une indemnité dont il a déterminé les modalités de calcul et renvoyé celle-ci devant l'administration fiscale pour qu'il en soit procédé à la liquidation. La commune de Saint-Aubin se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les articles 2 à 4 de ce jugement et rejeté la demande de la commune (CAA Versailles, 11 juillet 2023, n° 21VE03463 N° Lexbase : A77211A9).
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
En appel, la CAA s'est fondée, pour juger que la circonstance que les services fiscaux n'avaient pas spontanément procédé à l'assujettissement à la taxe foncière du CEA à raison des immeubles et propriétés non productifs de revenus avant l'expiration du délai de reprise n'était pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, sur l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme.
Solution du CE. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la faute invoquée procédait non d'une abstention des services fiscaux à contrôler les éléments déclarés par le CEA, mais de l'application erronée par l'administration fiscale d'une exonération tenant au seul statut de cet établissement public. La cour, qui n'avait alors à rechercher ni si la commune avait signalé cette erreur dans le délai de reprise, ni s'il existait des circonstances particulières devant conduire à une rectification spontanée des bases d'imposition de l'assujetti, s'est fondée, pour écarter l'existence de cette faute, sur des circonstances inopérantes et a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit.
L’affaire est renvoyée devant la CAA de Versailles.
Précisions. Le Conseil d'État retient que :
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