Le Quotidien du 11 septembre 2024 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Congé de maternité : précisions de la Cour de cassation sur l’interdiction d’emploi et la visite de reprise

Réf. : Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129, FS-B N° Lexbase : A35355X9

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N0223B3N

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[Brèves] Congé de maternité : précisions de la Cour de cassation sur l’interdiction d’emploi et la visite de reprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111469986-breves-conge-de-maternite-precisions-de-la-cour-de-cassation-sur-linterdiction-demploi-et-la-visite-
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par Laïla Bedja

le 11 Septembre 2024

► Il résulte des articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992, que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et qui se termine dix semaines après la date de celui-ci, et qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement ; le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation ;

En revanche, la salariée devra démontrer l’existence d’un préjudice si l’employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier à la salariée d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé de maternité.  

Faits et procédure. Engagée en qualité d’assistante de direction, une salariée a bénéficié d’un congé de maternité à partir de juillet 2014, puis d’un congé parental jusqu’en août 2015. Elle a ensuite démissionné en 2017.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, absence de visite médicale, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Les demandes relatives au harcèlement moral et au treizième mois sont écartées tant par la cour d’appel que la Cour de cassation.

Les deux moyens relatifs au congé de maternité attirent l’attention. La salariée doit-elle établir l’existence d’un préjudice en l’absence de visite de reprise du travail à la suite de son congé de maternité et en cas de prestations de travail effectuées lors de son congé ?

Décision. La Haute juridiction répond qu’un préjudice doit être rapporté en cas d’absence de suivi médical, mais que le seul constat de la fourniture de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté.

Les dispositions de l’article 14 de la Directive n° 89/391, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail N° Lexbase : L9900AU9, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationale et permettent le choix entre diverses modalités de mise en œuvre de la surveillance de santé ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier la salariée d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé de maternité, a relevé que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice. Le pourvoi de la salariée sur ce point est alors rejeté.

En revanche, la cassation est prononcée au visa des articles L. 1225-17, alinéa 1 N° Lexbase : L5727IAD, et L. 1225-29 du Code du travail N° Lexbase : L0906H9G, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Directive n° 92/85/CEE, du 19 octobre 1992, concernant la fourniture de travail pendant le congé de maternité N° Lexbase : L7504AUH. La suspension de la prestation de travail pendant le congé de maternité est stricte pour l’employeur.

Pour aller plus loin :

  • ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, La suspension du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E060103N ;
  • ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Le congé de maternité et la visite médicale de reprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E062503K.

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