Le Quotidien du 11 septembre 2024 : Environnement

[Brèves] Exécution tardive d’un jugement : l’État condamné au versement d’une astreinte  à une association agréée pour la défense de l'environnement

Réf. : TA Besançon, 16 juillet 2024, n° 2302184 N° Lexbase : A25385T8

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N0118B3R

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[Brèves] Exécution tardive d’un jugement : l’État condamné au versement d’une astreinte  à une association agréée pour la défense de l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110658932-breves-execution-tardive-dun-jugement-letat-condamne-au-versement-dune-astreinte-a-une-association-a
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par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2024

► Le retard de l’État dans son obligation de faire mettre en œuvre par un exploitant agricole les mesures de réparation prévues par le Code de l’environnement entraîne sa condamnation à verser une astreinte à une association agréée pour la défense de l'environnement.

Faits. Un exploitant agricole a engagé des travaux sur plusieurs parcelles afin de convertir des prairies en champs de céréales. Il a ainsi supprimé plusieurs centaines de mètres linéaires de haies et de nombreux bosquets et arbres en alignement ou isolés qui constituaient des aires de repos et de reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux protégées au titre des articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et suivants du Code de l’environnement.

Par un courrier du 29 juillet 2019, l’association commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) a demandé à ce que l’auteur de ces travaux soit mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 N° Lexbase : L9520MIG du Code de l’environnement, de déposer, sous un mois maximum, un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prévoyant des mesures de nature à compenser les effets de ces travaux, ainsi qu’un dossier d’évaluation des incidences « Natura 2000 » au titre des parcelles concernées.

Par un jugement du 20 septembre 2022 (TA Besançon, 20 septembre 2022, n° 1902114 N° Lexbase : A46238LS), le tribunal administratif de Besançon, saisi par la CPEPESC du refus implicite né du silence conservé par le préfet de la Haute-Saône sur sa demande, a enjoint à ce dernier de faire mettre en œuvre par l’exploitant les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 N° Lexbase : L2123IBA à L. 162-12 du Code de l’environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La CPEPESC demande ici au tribunal de prononcer la liquidation de cette astreinte.

Rappel. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3335AL4, à la liquidation de l'astreinte.

Position TA. Le préfet de la Haute-Saône a commencé à exécuter l'injonction prononcée par le tribunal en prenant un premier arrêté en décembre 2022 qui mettait à la charge de l'exploitant agricole la production d’un rapport exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées avec pour objectif l’absence de perte nette de biodiversité.

Le préfet a ensuite accordé plusieurs délais supplémentaires à l'exploitant qui tardait à lui communiquer ce rapport. Finalement, ce document n’a été produit qu’en novembre 2023. En avril 2024, le préfet a considéré que les mesures de réparation proposées par ce rapport étaient insuffisantes, sans pour autant demander à l’exploitant de lui proposer des mesures complémentaires.

L'injonction prononcée en septembre 2022 n'ayant pas été exécutée, alors que le préfet pouvait faire usage à l’encontre de l'exploitant des pouvoirs de sanction dont il dispose en application du Code de l’environnement, le retard pris dans l’exécution de l’article 1er du jugement du 20 septembre 2022 justifie la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même jugement.

Ainsi que le permet l'article L. 911-7 du Code de justice administrative, le montant de cette astreinte est limité à 10 000 euros.

À ce sujet. Lire P-M. Murgue-Varoclier, La majoration du taux de l’astreinte par le juge de l’exécution, Lexbase Public n° 542, 2019 N° Lexbase : N8702BXL.

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