Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-21.324, F-D N° Lexbase : A47115QK
Lecture: 2 min
N0128B37
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 24 Juillet 2024
► Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un État étranger et un organisme qui en constitue l'émanation n'est pas absolue ; elle ne peut être invoquée que par l'État ou l'organisme lorsqu'ils n'y ont pas renoncé.
Faits et procédure. Une société de droit allemand a fait l'objet d'un redressement de la part de l'Urssaf d'Alsace notifié en 2016 au motif qu'elle n'avait pas cotisé pour un salarié, qui résidait en France et y avait travaillé pour son compte.
Ayant saisi en 2017 une juridiction française en contestation du rejet de son recours amiable, la société a, le 29 mars 2019, demandé que la caisse de sécurité sociale AOK Baden Wurttemberg (ci-après la caisse AOK) et la Deutsche Rentenversicherung Bund, soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l'Urssaf ou au profit du Centre national des firmes étrangères.
La caisse AOK a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
La cour d’appel ayant déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société à son encontre, la caisse allemande a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le juge français n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à l'encontre d'un organisme étranger chargé de la gestion d'un service public, au titre de l'exercice par ce dernier de sa mission de service public, tel un organisme de Sécurité sociale étranger ayant collecté des cotisations sociales auprès de l'un de ses ressortissants, en application de son droit national.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La caisse AOK s'étant bornée à contester la compétence internationale du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées à son encontre, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si celle-ci bénéficiait de l'immunité de juridiction dont elle ne s'était elle-même pas prévalue, n'a pas commis d'excès de pouvoir.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490128