Le Quotidien du 23 juillet 2024 : Douanes

[Brèves] Octroi de mer et compétence des tribunaux judiciaires

Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-21.925, F-B N° Lexbase : A85805IM

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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Juillet 2024

Il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt du 19 juin 2024.

Faits. Une société a pour activité à Mayotte la fabrication d'aliments pour animaux de ferme qu'elle déclare à la sous-position tarifaire 23099041. L'administration des douanes et droits indirects a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre de l'octroi de mer interne dû pour le deuxième trimestre 2016.

Procédure. Après le rejet de sa contestation, soulevant l'illégalité des délibérations du conseil départemental de Mayotte des 7 mars et 14 avril 2016 ayant supprimé l'exonération d'octroi de mer interne sur les produits classés à la sous-position tarifaire 23099041 dont elle bénéficiait jusqu'alors, la société a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.

En cause d’appel, la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou, alors « qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur l'illégalité des textes fixant son montant, de se prononcer sur leur légalité ».

Solution de la Chambre commerciale. Aux termes de l’article 357 bis du Code des douanes N° Lexbase : L7873LWI, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Aux termes de la loi n° 2004-639, du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer N° Lexbase : L8976D7L, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la Direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le Code des douanes.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité.

Pour se déclarer incompétent pour connaître de la validité des délibérations du conseil départemental, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif que dans l'hypothèse où une jurisprudence constante a établi auparavant l'illégalité de cet acte et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en déduit que l'appréciation de la légalité des délibérations litigieuses est de la compétence de la juridiction administrative.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d'appel.

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