Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 juin 2024, n° 469216, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53835HT
Lecture: 2 min
N9998BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 18 Juillet 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 11 juin 2024 sur le délai de reprise applicable à la taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.
Faits. Les requérants ont cédé des lots d’un lotissement situé à Saint-Priest et ont estimé ne plus être redevables de la taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. Contrôle sur pièces où l’administration remet en cause le bénéfice de cette exonération et notifie des propositions de rectification.
Procédure. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des requérants tendant à la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis (TA Lyon, 27 septembre 2022, n° 2101124 N° Lexbase : A44518MS). Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du couple (CE, 9e ch., 29 septembre 2023, n° 469216 N° Lexbase : A57161IK).
Solution du Conseil d’État. En vertu du 7° du a de l’article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7261MK7, le produit de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1529 du Code général des impôts N° Lexbase : L4674I7A est affecté aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes. Il résulte de ces dispositions que cette taxe a le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce, conformément à l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6501LUC, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
En l’espèce, la proposition de rectification relative aux cotisations de taxe afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 a été notifiée aux contribuables postérieurement à l'expiration du délai de reprise, prévu à l'article L. 173 du Livre des procédures fiscales, précité, dont disposait l'administration fiscale. Par suite, ces derniers sont fondés à demander la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489998