Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1099 QPC, du 10 juillet 2024 N° Lexbase : A23045PZ
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N0023B3A
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par Yann Le Foll
le 18 Juillet 2024
► Le régime de l’exécution provisoire des mesures de restitution en matière d’urbanisme, ne portant atteinte ni au droit à un recours juridictionnel effectif, ni au droit de propriété, est conforme à la Constitution.
Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5018LUE : « l’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal (…) » (après renvoi de Cass. QPC, 22 mai 2024, n° 24-81.666, F-D N° Lexbase : A15565ED).
Cette injonction vise le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol et lui impartit un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte.
Méconnaissance du droit à un recours juridictionnel (non). L’exécution provisoire d’une mesure de restitution ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994, FS-B N° Lexbase : A02149QY) que le juge est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne prévenue, lorsqu’une telle garantie est invoquée.
Dès lors, au regard des conditions dans lesquelles l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
Méconnaissance du droit de propriété (non). Les dispositions contestées visent à assurer l’efficacité des mesures de restitution ordonnées par le juge pénal en cas de condamnation pour violation des règles prévues par le Code de l’urbanisme. En les adoptant, le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Il revient au juge d’apprécier si le prononcé de l’exécution provisoire de la mesure de restitution est nécessaire au regard des circonstances de l’espèce.
Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté.
Décision. Les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme, La procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4956E7P. |
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