Le Quotidien du 18 juillet 2024 : Procédures fiscales

[Brèves] Absence de faculté de l'administration de procéder d'office à la compensation entre les dettes réciproques de deux sociétés

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 juin 2024, n° 466953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53905H4

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[Brèves] Absence de faculté de l'administration de procéder d'office à la compensation entre les dettes réciproques de deux sociétés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110488974-brevesabsencedefacultedeladministrationdeprocederdofficealacompensationentrelesdettes
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Juillet 2024

L’administration fiscale ne peut procéder d'office à la compensation entre les dettes réciproques de deux sociétés. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 11 juin 2024.

Faits. Une société demande au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations d’IS auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de TVA au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012.

Procédure. Le tribunal administratif décide de prononcer une décharge des rappels de TVA à hauteur de 63 987 euros ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l’appel du ministre de l’Économie et rejeté l'appel de la société contre le même jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Solution du Conseil d’État. Il résulte des articles 1289 à 1291 du Code civil N° Lexbase : L1399ABG que la compensation s’opère de plein droit dès lors qu’elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l'une envers l'autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

Alors même qu’elle constaterait l’existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l’administration fiscale ne saurait d’elle-même procéder à la compensation légale prévue par ces mêmes dispositions.

En l’absence d’invocation de la compensation légale par l’un des débiteurs réciproques, l’administration fiscale n’est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la TVA demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies entre le prestataire et son client comme assimilable à un encaissement au sens de l’article 269 du Code général des impôts N° Lexbase : L5709MAP.

Au cours des années correspondant à la période d'imposition en litige, la société ne s'était pas acquittée de l'intégralité des factures émises à son encontre par la société OAA, de sorte que, d'une part, le compte fournisseur de la société OAA dans les écritures de la société au litige présentait un solde créditeur, d'autre part, que la société au litige avait en outre bénéficié d'avances de trésorerie de la part de la société OAA, par le biais d'inscriptions au crédit du compte courant d'associé de la société OAA ouvert dans les écritures de la société au litige.

Par suite, en jugeant que les sommes inscrites au crédit du compte fournisseur et du compte courant d'associé de la société OAA dans les écritures comptables de la société au litige avaient pu à bon droit être regardées par l'administration fiscale comme des encaissements au sens de l'article 269 du Code général des impôts, à due concurrence des sommes dues par la société OAA en contrepartie des prestations de services réalisées par la société au litige et demeurées jusqu'alors impayées, alors que ces écritures matérialisaient seulement l'existence de dettes de cette dernière envers la société OAA, la cour, qui a ainsi implicitement mais nécessairement admis d'assimiler, en l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, la réunion des autres conditions auxquelles celle-ci est subordonnée à un encaissement au sens de ces dispositions, a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

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