Le Quotidien du 17 juillet 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Majeur protégé : le curateur ou tuteur de ce dernier doit être avisé de la décision de saisie spéciale immobilière

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1100 QPC, du 10 juillet 2024 N° Lexbase : A23055P3

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[Brèves] Majeur protégé : le curateur ou tuteur de ce dernier doit être avisé de la décision de saisie spéciale immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110413945-breves-majeur-protege-le-curateur-ou-tuteur-de-ce-dernier-doit-etre-avise-de-la-decision-de-saisie-s
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par Pauline Le Guen

le 22 Juillet 2024

► Les Sages du Palais-Royal déclarent contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, ne prévoyant pas, lorsque les éléments font apparaître que le propriétaire du bien saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que son curateur ou tuteur soit averti de la décision de saisie, méconnaissant ainsi les droits de la défense. 

Objet de la saisine. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des deux derniers alinéas de l’article 706-113 N° Lexbase : L1616MA4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, et de l’article 706-150 N° Lexbase : L7454LPR du Code de procédure pénale. 

Motif de la saisine. Les deux derniers alinéas de l’article 706-113 prévoient que le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur de certaines décisions rendues à l’encontre du majeur protégé, notamment en cas de non-lieu, de relaxe ou de condamnation de ce dernier. L’article 706-150 prévoit quant à lui qu’au cours de l’enquête ou de l’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peut ordonner la saisie d’immeubles. Cette décision est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien. 

Il est fait grief à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur du majeur protégé soit avisé en cas de décision de saisie d’un immeuble appartenant à ce dernier, ni de l’audience devant la chambre de l’instruction en cas de recours, ce qui méconnaîtrait les droits de la défense, le majeur protégé ne disposant pas toujours du discernement nécessaire pour exercer ses droits. 

Décision. Le Conseil souligne qu’en ne prévoyant pas, lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé, que son curateur ou son tuteur soit informé de la décision de saisie ou de l’audience en cas de recours, les dispositions méconnaissent les droits de la défense. En effet, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté, là où l’information du curateur ou du tuteur pourrait lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits et ne pas opérer des choix contraires à ses intérêts. Ainsi, le Conseil déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution. 

L’abrogation de ces textes est reportée au 1er juillet 2025. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou au plus tard à cette date, le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé faisant l’objet d’une saisie immobilière devra être avisé de la décision ainsi que de la date d’audience en cas de recours. 

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