Le Quotidien du 15 juillet 2024 : Fonction publique

[Brèves] Pas de refus de la protection fonctionnelle pour les agents publics entendus en audition libre (pour des faits rattachés à l'exercice de leur fonction)

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1098 QPC, du 4 juillet 2024 N° Lexbase : A09195ND

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N9944BZC

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par Yann Le Foll

le 12 Juillet 2024

► Les dispositions législatives, excluant du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics qui sont entendus sous le régime de l’audition libre, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Grief/objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L5808MBQ (après renvoi de CE, 3e-8e ch. réunies, 26 avril 2024, n° 491324 N° Lexbase : A2410297).  

Le requérant soutient que, en excluant du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics qui sont entendus sous le régime de l’audition libre, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces agents et ceux entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, qui bénéficient d’une telle protection.

Elles méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.

Position Cons. const. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2016-483, du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X, qui est à l’origine de ces dispositions, que, en les adoptant, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Or, l’article 61-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.

Décision. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Cependant, dès lors que leur abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle est reportée au 1er juillet 2025.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Les obligations de l’administration dans la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07573LM.

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