Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-13.784, F-B N° Lexbase : A58025MT
Lecture: 3 min
N9928BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 12 Juillet 2024
► Selon l’article R. 4624-31 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle (soixante jours depuis le 31 mars 2022), et dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Faits et procédure. Alors qu’il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail, dont en dernier lieu, un arrêt courant de juin 2015 à décembre 2017, un salarié a, par lettre du 19 décembre 2017, sollicité de l’employeur l’organisation d’une visite de reprise.
Le salarié a été déclaré inapte au poste de travail par avis du 12 octobre 2021 du médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2021.
Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de demandes de rappel de salaires et dommages-intérêts au titre notamment d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Cour d’appel. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel retient que l’employeur avisé le 3 janvier 2018 de la fin de l'arrêt de travail au 27 décembre 2017, a demandé au salarié, qui se bornait à solliciter l'organisation de la visite de reprise, sans manifester la volonté de reprendre le travail, de préalablement reprendre son emploi. Selon les juges du fond, l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail (CA Douai, 27 janvier 2023, n° 20/01452 N° Lexbase : A51309CY).
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise le 3 janvier 2018 et réitéré cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article R. 4624-31 du Code du travail N° Lexbase : L2288LCQ, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908, du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L0083LC3.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, L'initiative de la visite médicale de reprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3227ETP |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489928