Réf. : Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, F-B N° Lexbase : A12405LI
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 05 Juillet 2024
► Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un fait juridique ; les juges du fond sont donc libres d’apprécier la valeur probante des pièces produites par le créancier.
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » Connu du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (v. C. civ., anc. art. 1329 N° Lexbase : L1439ABW et 1331 N° Lexbase : L1441ABY), le principe trouve désormais son siège à l’article 1363 du Code civil N° Lexbase : L1037KZG. Mais le domaine d’application a été réduit par la jurisprudence. En témoigne l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 26 juin 2024 dans lequel était en cause la preuve d’un fait juridique, en l’espèce la livraison d’une chose vendue.
Faits et procédure. Pour caractériser la preuve de ces livraisons, les juges du fond s’étaient fondés sur des preuves rapportées par le créancier et établies par lui : relevés de compte client, copies de factures ou encore documents intitulés « bons de livraison » (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, n° 21/12869 N° Lexbase : A90698HD).
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi considère que la cour d’appel « n’a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu’il n’était pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison ». Le domaine du principe est ainsi cantonné : seuls les actes juridiques y sont soumis.
L’arrêt procède donc à un rappel (v. récemment Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-24.055, F-D N° Lexbase : A94229WU). Ce cantonnement est traditionnellement justifié par le fait que la liberté de la preuve, qui est de mise pour la preuve des faits juridiques, permet aux plaideurs de recourir à tout type de preuve (v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, 3e éd., 2024, ss. art. 1358-1359, n° 1135). Dès lors la force probante des éléments de preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-24.263 N° Lexbase : A6828RIQ). Or, ces éléments avaient emporté la conviction des juges du fond.
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