Réf. : TJ Versailles, 30 avril 2024, n° 22/01600 N° Lexbase : A48435AM
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N9812BZG
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 05 Juillet 2024
► Par une décision rendue le 30 avril 2024, les juges de première instance étaient amenés à trancher un litige concernant la soumission à l’IFI des parts détenues par un redevable dans une société passible de l’impôt sur le revenu exerçant une activité de location meublée.
En l’espèce, des époux exercent une activité de location de logements meublés par l’intermédiaire d’une SARL. Les époux associés ont déclaré et acquitté l’IFI en mentionnant dans leur déclaration d’IFI les parts détenues dans la SARL. Ils estiment toutefois avoir déclaré ces parts à tort et réclament à l’Administration fiscale l’exonération de l’IFI au titre des parts détenues au sein de la SARL sur le fondement de l’article 975, II et V du Code général des impôts N° Lexbase : L9125LHG.
Suite au rejet de leurs prétentions par l’administration fiscale, ils assignent la direction régionale des finances publiques d’île de France et de Paris devant les juges du fond. Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir, sur le fondement de l’article 975, II du Code général des impôts que les parts ou actions d’une telle société sont exonérées d’IFI si la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et si le redevable y exerce son activité principale.
Les juges du tribunal judiciaire de Versailles déboutent les époux requérants de leur action et considèrent que, pour que des parts de sociétés de personnes soumises à l'IR qui donnent en location des logements meublés soient exonérées d’IFI, trois conditions cumulatives sont requises :
En conséquence, dans la mesure où le contribuable ne s’occupait nullement de la gestion courante des logements, ne recherchait pas de nouveaux locataires et ne justifiait pas accomplir « des actes précis, répétitifs et constants, ni des diligences réelles caractérisant l’exercice effectif d’une activité professionnelle », l’exonération d’IFI est rejetée.
Cette solution prononcée par les juges du fond est bienvenue et opère un rappel opportun de la position de la doctrine administrative qui estime traditionnellement que le redevable propriétaire des parts d’une société de personnes doit exercer dans cette société son activité professionnelle à titre principal et de manière effective, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles (BOI-PAT-IFI-30-10-20, 8 juin 2018 [en ligne]).
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