Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-17.240, F-B N° Lexbase : A12415LK
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N9805BZ8
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par Laïla Bedja
le 03 Juillet 2024
► En application de l’article 2224 du Code civil, l’action du salarié fondé sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun.
Faits et procédure. Un salarié, placé en invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2014, a perçu une pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, il a sollicité le versement d’une rente invalidité auprès de l’organisme de prévoyance qui, le 30 juin 2017, lui a opposé un refus de garantie au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date du placement en invalidité.
Le 1er janvier 2018, le salarié a été placé en invalidité catégorie II. Il a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Pourvoi. Pour contester la condamnation de la cour d’appel à payer au salarié certaines sommes à titre de compensation de l'absence de versement de rente conventionnelle d'invalidité, subi en raison de sa négligence à compter du 5 juillet 2019, l’employeur soutient que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ainsi, l’action introduite le 15 juillet 2018, alors que l’invalidité datait du 1er janvier 2014, était prescrite.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Par application de la prescription quinquennale, l’action du salarié n’aurait plus été possible après le 31 décembre 2018. Or le salarié ayant formé son recours le 15 juillet 2018, son action était recevable (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC).
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