Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.533, F-B N° Lexbase : A12365LD
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par Charlotte Moronval
le 03 Juillet 2024
► Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Faits et procédure. En l'espèce, une société, filiale d’un groupe spécialisé dans les soins médicaux de la peau, exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur un site situé dans les Alpes-Maritimes.
Ce groupe présente au comité d'entreprise de la société un document d'information sur le projet de reconversion/fermeture du site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Quelques mois plus tard, la société soumet à la Direccte un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué.
Plusieurs salariés non-cadres de la société, titulaires d'un mandat de représentant du personnel, signent par la suite une convention de rupture amiable pour motif économique, l’inspection du travail ayant autorité ces ruptures.
Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, ces salariés saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Pour déclarer compétent le conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes, la cour d’appel, après avoir relevé que les salariés ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique et qu’une la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue, retient que les salariés critiquent le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Elle ajoute qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Ainsi, le juge judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, dès lors que l'inspection du travail avait autorisé les ruptures amiables des contrats de travail des salariés pour motif économique.
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