Le Quotidien du 27 juin 2024 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Isolement : précisions de la Cour de cassation sur l’audition et les délais de saisine

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2023, n° 23-14.230

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par Laïla Bedja

le 26 Juin 2024

► Selon l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du Code de la santé publique, si le patient placé à l'isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, celui-ci communique au greffe un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 5, du Code de la santé publique, qu'après une première autorisation judiciaire de maintien d'une mesure d'isolement et si celle-ci est renouvelée par le médecin, le directeur de l'établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention avant la soixante-douzième heure d'isolement après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dont le juge disposait pour statuer sur la première requête.

Faits et procédure. Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État dans le département.

Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. La patiente a ensuite été transférée dans une unité hospitalière spécialement aménagée. Le 11 janvier 2023 à 17h58, elle a été placée à l’isolement. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 19h07, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. Enfin, le 18 janvier 2023 à 15h39, le directeur d’établissement a saisi le juge d’une nouvelle demande d’autorisation de poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d’appel ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement, la patiente a formé un pourvoi en cassation.

Plusieurs moyens ont été soulevés.

Le premier moyen est relatif à l’application de l’article R. 3211-12, 5° du Code de la santé publique N° Lexbase : L9937I3G. La patiente contestait la rédaction d’un certificat médical faisant obstacle à son audition par un psychiatre ayant participé à la mise en œuvre de la mesure d’isolement.

La Cour de cassation rejette l’argumentation. C’est à bon droit que le premier président a retenu que les dispositions de l’article R. 3211-33-1, III, 3° du Code de la santé publique N° Lexbase : L1444MCH en matière d’isolement et de contention dérogeaient aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l'article R. 3211-12, 5°, b) du Code de la santé publique et n'imposaient pas que l'avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.

Le deuxième moyen est relatif à l’appréciation des délais pour la saisine du juge des libertés et de la détention. La patiente présentait l’argument que « que la mesure d'isolement dont le maintien a été autorisé judiciairement court à compter du terme de la précédente période d'isolement et non à compter de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ».

La Cour de cassation réfute à nouveau le moyen. Au regard de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7 précité, elle dit que c’est à bon droit qu'après avoir relevé que la mesure d'isolement avait débuté le 11 janvier 2023 à 17h58, le premier président a retenu que la nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention, à l'issue de la première autorisation de maintien, devait avoir lieu avant le 18 janvier 2023 à 17h58. En l’espèce, la saisine ayant été effectuée le 18 janvier 2023 à 15h39, les délais sont réputés respectés.

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