Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, FS-B N° Lexbase : A85925I3
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par Perrine Cathalo
le 26 Juin 2024
► Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, que la renonciation par l'époux à sa qualité d'associé lors de l'apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l'unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.
Faits et procédure. Un père et son fils ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun.
Aux termes de l'article 5 des statuts du groupement, la mère, épouse commune en biens de l’associé fondateur, « déclare avoir été avertie de l'intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC », l'article 33 stipulant qu'elle « ne requiert pas la qualité d'associé ».
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 11 octobre 2012, l’épouse a été agréée, à sa demande, en qualité d'associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux.
Lors d'une assemblée générale du 29 avril 2014, l'existence du GAEC a été prorogée et lors d'une assemblée générale du 4 mars 2016, les comptes du groupement pour l'exercice clos au 30 juin 2015 ont été approuvés.
L’époux a assigné le GAEC en annulation de ces assemblées.
Par arrêt du 4 mars 2022, la cour d’appel (CA Amiens, 4 mars 2022, n° 19/00756) a fait droit à ses demandes et ordonné la liquidation du GAEC, aux motifs que son épouse n’avait pas valablement acquis la qualité d'associé du groupement.
L’épouse a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.
Plus en détail, la Cour affirme que si le conjoint qui indique clairement et sans réserves ne pas revendiquer la qualité d’associé au titre de l’apport effectué par son conjoint ne peut revenir ultérieurement sur cette décision, rien ne fait obstacle à son entrée dans la société postérieurement à cette renonciation dès lors que les associés ont manifesté leur consentement unanime.
Dans cette logique, le moyen visant à faire dire que le fait de ne pas revendiquer la qualité d'associé lors de la constitution de la société n'implique nullement la renonciation à se prévaloir à l'avenir de l'option prévue par l'article 1832-2 du Code civil N° Lexbase : L2003ABS est rejeté.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La répartition des biens, La titularité de la qualité d’associé, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E8887ETC. |
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