Le Quotidien du 27 juin 2024 : Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité civile du sous-traitant : la déclaration d’ouverture de chantier n’équivaut pas au fait générateur

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-10.906, F-D N° Lexbase : A00915HT

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N9750BZ7

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[Brèves] Assurance de responsabilité civile du sous-traitant : la déclaration d’ouverture de chantier n’équivaut pas au fait générateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/109071135-brevesassurancederesponsabiliteciviledusoustraitantladeclarationdouverturedechantiernequ
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par Stéphane Brena, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur de l’École de Droit de la Sorbonne au Caire-IDAI (Égypte), Codirecteur du Master droit des assurances de l’Université de Montpellier

le 26 Juin 2024

► En assurance de responsabilité civile des constructeurs (sous-traitant en l’espèce), la garantie n’est pas due lorsque l’assuré est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, le seul fait que la déclaration d’ouverture de chantier soit intervenue pendant la période d’efficacité du contrat étant insuffisant à emporter l’extension de la garantie.

Une société de construction s’est vu confier la construction d’un bâtiment par Aéroports de Paris, ce pour quoi elle a sous-traité la réalisation du lot étanchéité sur toiture, le sous-traitant ayant lui-même sous-traité, par contrat conclu en février 1998, la pose de la membrane en PVC assurant cette étanchéité, la déclaration d’ouverture de chantier étant intervenue le 4 juillet 1997. Les travaux sont réceptionnés (avec réserves) en 1999. En 2007, le maître de l’ouvrage, se plaignant d’infiltrations en toiture apparues en 2007, agit contre l’entrepreneur principal au titre de désordres décennaux (C. civ., art. 1792 N° Lexbase : L1920ABQ), ce dernier se retournant, à titre récursoire, contre le sous-traitant, le sous-sous-traitant et leurs assureurs.

L’assureur du sous-sous-traitant refusait sa garantie, au motif que le contrat d’assurance responsabilité civile avait été résilié au 1er août 1997, alors que son assuré n’était intervenu sur le chantier que courant 1998. Il était en cela suivi par les juges du fond, tant en première instance qu’en appel (CA Versailles, 17 octobre 2022, n° 18/08506 N° Lexbase : A46898R4), au motif qu’à la date d’intervention de son assuré, le contrat d’assurance avait déjà été résilié.

L’entrepreneur principal, le sous-traitant et son assureur formaient alors un pourvoi en cassation, pour violation de la force obligatoire des conventions (C. civil, art. 1134, anc., devenu 1103 N° Lexbase : L0822KZH). Ils mettaient en avant les stipulations de la police, selon lesquelles la responsabilité de l’assuré est couverte « pour les sinistres notifiés à l’assureur à compter de la prise d’effet du contrat et avant le dixième anniversaire de la réception de l’opération de construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué […] pour autant […] que l’ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat ». Or, l’ouverture de chantier étant intervenue avant la résiliation du contrat d’assurance, la garantie serait due, indépendamment de la date d’intervention effective de l’assuré.

La difficulté résidait dans la question de savoir si, dans le silence de la police d’assurance, la garantie responsabilité civile du sous-traitant, dans le cadre d’une opération de construction, est indifférente à la date d’intervention de l’assuré et peut ne dépendre que de la date de la déclaration d’ouverture de chantier.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont exactement déduit des stipulations de la police « que la garantie d’assurance ne pouvait pas être mobilisée pour couvrir des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d’assurance et que cette garantie n’était pas due ».

La solution doit être approuvée. Fût-ce en matière de construction, les contrats d’assurance de responsabilité civile couvrent la mise en jeu de la responsabilité de l’assuré par la victime. La jurisprudence considère que le sinistre est constitué par la survenance du fait générateur pendant la durée d’efficacité (terme qui doit être préféré à celui de « validité ») du contrat d’assurance (Cass. civ. 1, 16 juillet 1970, n° 69-10.060, publié au bulletin N° Lexbase : A7405CHQ). Il n’est pas nécessaire, à cet égard, que la police le précise. Si une extension temporelle de la garantie est possible, encore faut-il que la police le prévoie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La date de déclaration d’ouverture de chantier n’est, dès lors, qu’une condition de la garantie.

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