Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A48665HP
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par Lisa Poinsot
le 19 Juin 2024
► Le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise.
Faits et procédure. Au sein d’un groupe, les sociétés françaises sont unies par un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Le CSE du groupe estime que les contrats conclus entre la société suisse et les sociétés françaises opèrent au profit de la première des transferts de bénéfices réalisés par les secondes ce qui a pour conséquences de faire apparaître sur les comptes annuels de celles-ci « de faibles résultats » et ainsi priver leurs salariés d’une partie de leurs droits au titre de la réserve spéciale de participation.
La société suisse et les sociétés françaises du groupe sont ainsi assignées devant le tribunal judiciaire aux fins, notamment, de voir :
Rappel. La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
La cour d’appel déclare comme irrecevable l’action du CSE.
Formant un pourvoi en cassation, le CSE demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail (Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A33471PN).
Le Conseil constitutionnel a décidé que l’interdiction de remise en cause du bénéfice de l’entreprise à l’occasion d’un litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Autrement dit, le contrôle du montant du bénéfice net est opéré par l’administration fiscale et non par des tiers qui peuvent néanmoins fournir des renseignements à l’administration de sorte qu’est conforme à la Constitution l’interdiction de contester les attestations d’inspecteurs des impôts ou de commissaires aux comptes sur le montant du bénéfice fiscal et des capitaux propres de l’entreprise lors d’un litige sur la participation (Cons. const., décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 N° Lexbase : A80152GX).
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en appliquant la position du Conseil constitutionnel ainsi que les articles L. 3324-1 N° Lexbase : L5863MAE et L. 3326-1 N° Lexbase : L1228H9D du Code du travail.
En l'espèce, l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'est susceptible d'être entachée d'un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt. En outre, en vue du calcul de la réserve spéciale de participation, le montant du bénéfice net de chacune des sociétés parties à l'accord de participation de groupe a été établi, pour chaque exercice objet du litige, par une attestation du commissaire aux comptes et que celui-ci a attesté de la concordance des informations figurant dans le document de calcul de la réserve de participation annexé à l'attestation avec les données issues des comptes annuels ayant fait l'objet de son rapport
La Haute juridiction rappelle qu’en matière de participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise, les dispositions légales et réglementaires sont d’ordre public absolu (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-10.244, FS-P+B N° Lexbase : A4820DWG).
Pour aller plus loin :
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