La lettre juridique n°988 du 20 juin 2024 : Licenciement

[Brèves] Des propos à connotation sexuelle justifient un licenciement même si ces derniers n’ont pas été sanctionnés par le passé

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292, FS-B N° Lexbase : A48465HX

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par Charlotte Moronval

le 02 Août 2024

► Le licenciement d’un salarié fondé sur des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants tenus envers deux collègues et ce, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur sur des faits similaires, est valide.

Faits et procédure. Un salarié est licencié, pour faute simple, son employeur lui reprochant des propos inappropriés à connotation sexuelle tenus à l'égard de certaines de ses collègues de sexe féminin.

Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

La cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (CA Grenoble, 2 février 2023, n° 21/01247 N° Lexbase : A01439CB. Elle retient notamment que :

  • le salarié a tenu, auprès de certains collègues de travail, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l'encontre de deux autres collègues de sexe féminin, indiquant notamment que l'une d'elles « était une partouzeuse », « avait une belle chatte » et « aimait les femmes » et parlant en des termes salaces d'une autre collègue et de sa nouvelle relation masculine ;
  • le salarié a tenu, par le passé, des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, à leur encontre et que sa hiérarchie en était informée mais ne l'avait pas sanctionné ;
  • l'employeur envisageait initialement une mise à pied disciplinaire d'un mois et que le licenciement avait été sollicité par un représentant syndical au conseil conventionnel.

La cour d’appel en a déduit que ce licenciement apparaissait disproportionné, aucune sanction antérieure n'ayant été prononcée pour des faits similaires, alors que l'employeur en avait connaissance.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1142-2-1 N° Lexbase : L5440KGL, L. 1232-1 N° Lexbase : L8291IAC, L. 1235-1 N° Lexbase : L8060LGM, L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail.

Pour aller plus loin : 

 

 

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