Réf. : Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.801, F-B N° Lexbase : A22855H4
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par Pauline Le Guen
le 26 Juin 2024
► Pour se constituer partie civile, la personne doit justifier d’un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies ; tel n’est pas le cas du fonctionnaire de police qui, intervenu sur les lieux d’un attentat une fois l’assaillant neutralisé, n’a pas été directement et personnellement confronté à l'action homicide.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a tué plusieurs personnes dans une église. Des équipages de policiers municipaux sont intervenus sur les lieux et certains ont fait usage de leur arme, blessant grièvement l’agresseur. Ce dernier a été mis en examen des chefs d’assassinats et tentative en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste. L’un des policiers municipaux s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction, qui a déclaré cette constitution irrecevable. Il a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction. Le policier a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel de confirmer l’irrecevabilité de la constitution du policier au motif qu’il ne s’était pas trouvé directement et personnellement menacé ou mis en danger par l’assaillant, neutralisé lors de son intervention, alors qu’il s’est trouvé en présence d’un sac suspect, qui a conduit à l’évacuation des lieux, et que la présence d’un autre assaillant n’était pas exclue.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, l’équipage auquel appartenait le demandeur ne s’est jamais trouvé directement et personnellement menacé par le terroriste qui avait agi seul, contrairement aux premiers policiers qui l’ont neutralisé. Par ailleurs, il est entré avec ses collègues pour inspecter les lieux en sa qualité de professionnel du maintien de la sécurité publique et en est sorti en raison du sac considéré comme suspect. Dès lors, il ne pouvait être considéré comme la victime directe des faits dont les magistrats étaient saisis, n’ayant pas été confronté directement ni personnellement à l’agresseur et à son action homicide.
La Cour de cassation s’est prononcée le jour-même sur la constitution de partie civile d’un autre policier présent le jour de l’attentat. Là encore, sa constitution a été rejetée pour les mêmes motifs (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.803, F-B N° Lexbase : A22995HM).
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