Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 474473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A37975ED
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par Yann Le Foll
le 14 Juin 2024
► L'agenda d'un élu local est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf si cela fait peser une charge de travail disproportionnée sur l'administration.
Faits. L'association Ensemble pour la planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui communiquer son agenda et ceux des autres membres du gouvernement depuis leur prise de fonctions, et de lui enjoindre de les communiquer dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard. Le président du tribunal administratif a rejeté sa demande (TA Nouvelle-Calédonie, 7 avril 2023, n° 2300116 N° Lexbase : A19649UB).
Rappel. L'agenda d'un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4910LA4, à la différence de l'agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même.
Position CE. Un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l'article L. 311-1 du même code N° Lexbase : L4912LA8, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration.
C’est aussi le cas des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l'intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice.
Précision. L'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d'occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée.
Décision. Eu égard à l'ampleur du travail de vérification préalable, constitutif d'une charge disproportionnée, qu'implique nécessairement l'examen des documents en cause afin d'apprécier si des mentions contenues dans ces agendas doivent faire l'objet d'une occultation et de procéder à de telles occultations, les administrations sollicitées ont pu légalement refuser de donner suite aux demandes de communication.
Rappel. Le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration (CE, 9e-10e ch. réunies, 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY).
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