Réf. : Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814, F-B N° Lexbase : A84165D3
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par Lisa Poinsot
le 11 Juin 2024
► Le refus du salarié d’accepter un changement de ses horaires de travail en raison de contraintes familiales ne peut pas être constitutif d’une faute rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faits et procédure. Un employeur informe un de ses salariés, travaillant habituellement en horaires de nuit, de son affectation à un poste de jour. Il lui notifie par la suite son licenciement pour faute grave au motif que le salarié a refusé à plusieurs reprises les nouveaux horaires de travail.
Ce dernier saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Au soutien de sa demande, il produit la notification du versement de l’allocation d’éducation spécialisée pour sa fille âgée de 7 ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH a reconnu la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail.
La cour d’appel (CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/06551 N° Lexbase : A678344Y) considère que le salarié justifie d’un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit et que l’entreprise ne justifie pas de ce qu’elle ne dispose pas de poste de nuit.
Elle relève ainsi que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec les obligations familiales impérieuses.
Par conséquent, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en arguant qu’assurer un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour est une modalité normale de l’exercice des fonctions du salarié. En outre, les contraintes personnelles du salarié ne semblent pas positivement opposables à l'employeur.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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