Le Quotidien du 12 juin 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de la décision reportant la date d’un mariage pour risques de troubles à l’ordre public avéré

Réf. : CE référé, 1er juin 2024, n° 494703, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A84885E4

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[Brèves] Légalité de la décision reportant la date d’un mariage pour risques de troubles à l’ordre public avéré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/108218179-breves-legalite-de-la-decision-reportant-la-date-dun-mariage-pour-risques-de-troubles-a-lordre-publi
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par Yann Le Foll

le 11 Juin 2024

► Un maire peut reporter à une date ultérieure l'organisation d’un mariage en cas de risque de troubles à l'ordre public avéré.

Faits. Afin de prévenir le risque d'importants troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à l'occasion de la célébration prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d'Autun d’un mariage, le maire de la commune a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, adopté, d'une part, le 17 mai 2024, un arrêté interdisant, entre le 31 mai à 8 heures et le 2 juin à 20 heures, le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune et, d'autre part, le 24 mai 2024, une décision reportant temporairement l'organisation du mariage à une date ultérieure.

Position CE. Pour prendre les décisions contestées, le maire d'Autun s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis au cours de la préparation du mariage en cause depuis le mois de janvier 2024, y compris une réunion préparatoire qui s'est tenue en mairie le 18 mai 2024 en présence des services de la commune et de la gendarmerie nationale et qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus avec les intéressés, qui ont eux-mêmes conclu la réunion sur un constat de désaccord en en claquant la porte.

Ceux-ci ont à l'occasion de cette réunion, comme l'établissent plusieurs attestations et comme ils ne le contestent d'ailleurs pas, protesté avec virulence contre l'interdiction de circulation faite aux voitures de sport, motivée par le maire au regard des multiples infractions commises par de tels véhicules dans des circonstances comparables à l'occasion d'un précédent mariage d'un membre de la famille de la mariée célébré en septembre 2023.

Il n'est pas sérieusement contesté que cette réunion a donné lieu à des menaces explicites. Il résulte également de l'instruction que, alors même que leur imputabilité n'est pas à ce stade établie, plusieurs incendies volontaires de véhicules ont été commis dans la commune dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, y compris un début d'incendie volontaire de la voiture du maire, contribuant ainsi au climat de forte tension dans lequel le maire a pris la décision du 24 mai relative à l'organisation du mariage, qui ne saurait avoir que des effets très temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l'ordre public.

Décision CE. La commune d’Autun est fondée à soutenir que des risques suffisamment avérés de troubles graves à l'ordre public, également confirmés par à ce jour par l'intervention d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2024, sont de nature à justifier l'arrêté du 17 mai 2024, relatif à la circulation des véhicules et la décision du 24 mai 2024, relative à l'organisation du mariage à la date envisagée.

Ces deux mesures apparaissent en effet proportionnées aux nécessités de l'ordre public, un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, à supposer qu'il soit possible, n'apparaissant pas de nature à y remédier (contrôle de proportionnalité de l’arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K).

Les mesures contestées apparaissent légalement justifiées par les circonstances de l'espèce et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier (annulation partielle TA Dijon, 30 mai 2024, n° 2401668 N° Lexbase : A45195E4).

À ce sujet. Lire Quelles sont les implications de l'arrêt "Benjamin" dans la pratique actuelle du juge administratif ? - Questions à Pierre-Henri Prélot, Professeur de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309 N° Lexbase : N9421BT4.  

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