Le Quotidien du 4 juin 2024 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : appel du jugement d’orientation et procédure à jour fixe, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-12.517, FS-B N° Lexbase : A86205CA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Juin 2024

Opérant un revirement de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation énonce que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de sa débitrice. Un jugement d’orientation a mentionné le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée du bien saisi. La débitrice a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et assigné à jour fixe la banque après avoir obtenu par ordonnance l’autorisation du premier président.

Pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion d’avoir déclaré son appel irrecevable. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR. La demanderesse prétend que « tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge » relatif à l’exigence que les conclusions au fond soient jointes et pas, seulement contenues dans la requête du premier président.

En l’espèce, l’arrêt retient pour rejeter que les conclusions sur le fond n'ont pas été jointes et ne font pas partie des pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par la débitrice, et en a déduit que les conclusions au fond au soutien de la requête n'ont pas été déposées.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation rappelle qu’elle avait jugé irrecevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-11.042 N° Lexbase : A1482RCU). La Cour de cassation vient d’opérer un revirement de sa jurisprudence et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. D’une part, elle énonce qu’il résulte de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH que l'appel du jugement d'orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l'existence d'un péril pour la fixation prioritaire d'une date d'audience. D’autre part, que la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée à la partie adverse, en application de l'article 922 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0982H47.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Aude Alexandre Le Roux, à paraître dans la revue Lexbase Contentieux et recouvrement du mois de juin 2024.

 

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