Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 24 avril 2024, n° 476373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9198288
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par Yann Le Foll
le 03 Juin 2024
► L'indemnité compensatrice de logement doit être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
Rappel. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (CE sect., 6 décembre 2013, n° 365155 N° Lexbase : A8562KQ8).
Principe. L'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30, du 8 janvier 2010 N° Lexbase : L3218IGB de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes.
Cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
Elle doit être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction (rejet pourvoi contre CAA Versailles, 22 juin 2023, n° 22VE01690 N° Lexbase : A3923943).
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